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Consultation 2014/44: Train d'ordonnances agricoles de printemps 2015 · 88 pages

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c. contracter une assurance responsabilité civile appropriée ou constituer des réserves suffisantes.

5°L’OFAG peut annuler la reconnaissance si les conditions et les charges ne sont pas remplies.

Art. 13 Contrôle

1°Les organismes de certification effectuent un contrôle au moins une fois par an et par entreprise. Ils examinent si les entreprises soumises au régime de la certification respectent entièrement les prescriptions de la présente ordonnance.

2°En plus du contrôle annuel, les organismes de certification effectuent des contrôles par sondage sans préavis dans au moins 10 % des entreprises.

3°Chaque contrôle visé à l’al. 1 doit faire l’objet d’un rapport complet à l’intention de l’OFAG, qui doit être contresigné par la personne responsable de l’entreprise contrôlée.

Art. 16 Disposition transitoire relative à la modification du …

Les produits qui doivent être déclarés en vertu de l’ancien droit peuvent être vendus selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2015.

II

L’ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA)7 est modifiée comme suit:

Art. 11, al. 1, phrase introductive et let. bbis, 3, 6, 9 et 10

1 La viande au sens de l’art. 1, al. 1, let. a, de l’ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration (OAgrD)8 qui n’est pas accompagnée d’un certificat sanitaire reconnu par l’Union européenne peut être importée:

bbissi elle est accompagnée d’un certificat sanitaire reconnu par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), et

3 Lorsque les lots arrivent en Suisse, une déclaration concernant l’utilisation potentielle de stimulateurs de performances hormonaux, rédigée dans une des langues officielles ou en anglais, doit être apposée sur l’emballage extérieur conformément à l’art. 3, al. 1, OAgrD. La forme de la déclaration doit être conforme à l’art. 5 OAgrD.

6°La viande ne peut être transformée en préparations de viande ou produits à base de viande que si ces préparations ou produits sont cédés directement au consommateur par des entreprises de vente au détail. Ces produits doivent être munis de la déclaration visée à l’al. 4.

7 RS 916.443.13

8 RS 916.51