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Consultation 2014/44: Train d'ordonnances agricoles de printemps 2015 · 88 pages

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a. être accrédités pour leur activité en vertu de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation5;

b. disposer d’une organisation réglée ainsi que d’une procédure de certification et de contrôle (procédure de contrôle type), qui fixe notamment les critères que les entreprises soumises au contrôle d’un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu’un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées;

c. disposer des qualifications, de l’équipement et de l’infrastructure nécessaires pour la réalisation des activités de contrôle et de certification conformément à la présente ordonnance;

d. disposer d’un nombre suffisant de collaborateurs possédant des connaissances adéquates en ce qui concerne la production animale et les modes de production interdits en Suisse visés à l’art. 2, al. 4;

e. veiller à ce que leurs collaborateurs disposent de la qualification, de la formation et de l’expérience nécessaires dans le domaine de la production animale en général et des prescriptions de la présente ordonnance en particulier;

f. être indépendants et libres de tout conflit d’intérêt du point de vue de l’activité de contrôle et de certification visée dans la présente ordonnance, et

g. disposer d’une réglementation adéquate concernant l’indépendance et la rotation des contrôleurs.

Art. 12 Organismes de certification étrangers

1°Après avoir consulté le Service d’accréditation suisse, l’OFAG reconnaît les organismes de certification étrangers qui prouvent qu’ils ont une qualification équivalente à celle qui est exigée par la Suisse.

2°Les organismes de certification doivent notamment prouver:

a. qu’ils peuvent remplir les exigences prévues à l’art. 11;

b. qu’ils peuvent assumer les obligations prévues à l’art. 13;

c. qu’ils connaissent la législation suisse pertinente.

3°L’art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce6 est réservé.

4°L’OFAG peut accorder la reconnaissance pour une durée limitée et la subordonner à des charges. Il peut notamment imposer à l’organisme de certification les charges suivantes:

a. utiliser les données et les informations recueillies à l’occasion des contrôles uniquement à des fins de contrôle et respecter la réglementation suisse relative à la protection des données;

b. discuter au préalable avec l’OFAG toute modification envisagée des faits pertinents pour la reconnaissance;

5 RS 946.512

6 RS 946.51