Projet

Consultation 2014/44: Train d'ordonnances agricoles de printemps 2015 · 88 pages

Fedlex · Projet · Page 84Fedlex · Projet

Art. 7a

Abrogé

Art. 9 Reconnaissance des directives de production

1°L’OFAG reconnaît des directives de production relevant du droit privé comme équivalentes à l’interdiction d’un mode de production si:

a. elles contiennent une interdiction d’un mode de production qui soit équivalente à celles figurant à l’art. 2, al. 4;

b. le respect des directives de production est garanti par le programme de certification d’un organisme de certification à l’échelon de la production;

c. un organisme de certification contrôle la séparation des flux de marchandises aux échelons de la transformation et de la commercialisation; et

d. une déclaration d’équivalence est délivrée par un organisme de certification; le rapport visé à l’art. 13, al. 3, constitue la base de la déclaration d’équivalence.

2 La demande de reconnaissance des directives de production doit être présentée à l’OFAG par l’importateur au moyen du formulaire prévu à cet effet.

3°L’OFAG notifie à l’importateur le résultat de l’examen par voie de décision.

4 La directive de production est reconnue pour une année, sous réserve d’une reconsidération ou d’une révocation, à condition que la durée de validité de la déclaration d’équivalence jointe à la demande conformément à l’art. 9, al. 1, let. d, soit d’au moins neuf mois au moment du dépôt de la demande. Dans le cas contraire, la durée de la reconnaissance concernant la directive de production est limitée à la durée de validité de la déclaration d’équivalence fournie.

5°Si l’importateur dépose une nouvelle demande au plus tard quatre semaines avant l’échéance de la durée de validité de la décision, l’OFAG prend sa décision avant la date de l’échéance.

Art. 10 Publication

1°L’OFAG établit périodiquement une liste des produits qui, en vertu de la reconnaissance des directives de production relevant du droit privé, sont reconnus comme équivalents quant à l’interdiction d’un mode de production.

2°Cette liste mentionne notamment l’importateur, le produit, le pays de production de la matière première et l’entreprise de production.

3°L’OFAG est libre de choisir la forme de la publication.

Art. 11 Organismes de certification

Les organismes de certification doivent: