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Consultation 2014/44: Train d'ordonnances agricoles de printemps 2015 · 88 pages

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4 Les définitions déterminantes du DFI dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale s’appliquent pour les préparations de viande et produits à base de viande.

5 La définition du DFI dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale s’applique pour les œufs.

6 Par préparations aux œufs, on entend les œufs au plat, les œufs cuits ainsi que les œufs entiers cuits écalés (contenus dans des préparations gastronomiques).

Art. 2 Déclaration obligatoire

1 Quiconque vend aux consommateurs des produits visés à l’art. 1, al. 1, issus d’un mode de production interdit en Suisse, est tenu de les déclarer lors de la vente, conformément aux art. 3 à 5.

2°La vente de produits issus d’un mode de production interdit en Suisse dans des établissements communautaires tels que les cafés-restaurants, les hôpitaux ou les établissements de restauration collective est également assujettie à la déclaration obligatoire conformément aux art. 3 à 5.

3 La déclaration obligatoire visée aux al. 1 et 2 ne s’applique pas s’il est prouvé que les produits ne sont pas issus d’un mode de production interdit en Suisse.

4°Sont interdites en Suisse:

a. la production de viande au moyen des stimulateurs de performance suivants:

1. substances hormonales et non hormonales relevant de l’annexe 4, let. b, de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires2, ou

2. substances non hormonales relevant de l’art. 160, al. 8, LAgr.

b. la production de viande de lapins domestiques et la production d’œufs lorsque les exigences suivantes concernant l’élevage ne sont pas remplies;

1. pour l’élevage de lapins domestiques: les art. 7, 10, al. 1, 64 et 65 der de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux3,

2. pour l’élevage de poules domestiques: l’annexe 1, tableau 9, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux.

5 Pour établir la preuve qu’un produit n’est pas issu d’un mode de production interdit en Suisse (preuve de l’équivalence des interdictions concernant le mode de production), il convient de se référer aux art. 6 ou 8.

Art. 3 Déclaration de la viande, des préparations de viande et des produits à base

de viande

1 La viande, les préparations de viande et les produits à base de viande doivent être déclarés par l’indication qui convient parmi celles qui suivent: «Peut avoir été produit(e) avec des stimulateurs de performance hormonaux» et «Peut avoir été pro-

2 RS 812.212.7

3 RS 455.1