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Consultation 2014/44: Train d'ordonnances agricoles de printemps 2015 · 88 pages
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duit(e) avec des stimulateurs de performance non hormonaux, tels que les antibiotiques». Le cas échéant, les deux indications sont utilisées.
2 La viande, les préparations de viande et les produits à base de viande de lapins domestiques doivent porter la mention «Issu d’un mode d’élevage non admis en Suisse».
Art. 4 Déclaration des œufs
1 Les œufs et les préparations à base de ces œufs doivent porter la mention «Elevage en batteries non admis en Suisse».
Art. 5 Forme de la déclaration
1 La déclaration doit être conforme aux dispositions des art. 26 à 28 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels4.
2°Elle doit figurer sur chaque emballage ou étiquette des produits préemballés. Pour les produits non emballés, une déclaration écrite doit figurer à l’endroit où ces produits sont présentés.
3 Dans les établissements tels que les cafés-restaurants, les hôpitaux ou les établissements de restauration collective, elle doit être faite par écrit. En cas de difficulté d’approvisionnement passagère et subite, on pourra informer oralement sur le produit de substitution.
Art. 6 Preuve de l’équivalence des interdictions légales concernant le mode de
production
1 La preuve qu’un produit n’est pas issu d’un mode de production interdit en Suisse est fournie si:
a. le flux de marchandises par lot conformément aux dispositions déterminantes du DFI concernant les denrées alimentaires est traçable, et
b. la viande provient d’un pays dans lequel il existe, selon la liste des pays visés à l’art. 7, une interdiction légale équivalente du mode de production de la matière première correspondante.
2°En lieu et place de la preuve visée à l’al. 1, let. b, il est possible de démontrer que la marchandise n’a pas été produite à l’aide des stimulateurs de performance visés à l’art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, si le produit est accompagné de l’un des certificats sanitaires reconnus par l’Union européenne lors de l’importation.
Art. 7, al. 1
1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) établit la liste des pays où l’interdiction légale des modes de production est équivalente à celle de la Suisse (art. 2, al. 4) et où l'interdiction est accompagnée d’un programme de surveillance.