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Consultation 2014/47: Modification du droit du bail dans le code des obligations · 2 pages

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avant l’expiration de ce délai, si elles sont annoncées par écrit avant la conclusion du bail.

3 L’augmentation est réputée nulle:

a. lorsqu'elle n'est pas notifiée au moyen de la formule prescrite;

b. lorsque les motifs ne sont pas indiqués;

c. lorsqu’elle est assortie d’une résiliation ou d’une menace de résiliation.

4 Les al. 1 et 3 sont également applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires.

5 Pour la notification d’une augmentation de loyer ou d’une modification du montant des acomptes pour frais accessoires, une signature reproduite sur la formule par un moyen mécanique est admise.

6 Lorsque le loyer est augmenté selon un échelonnement convenu, la forme écrite suffit.

Art. 270, al. 2

2 Avant la conclusion d'un nouveau bail portant sur des locaux d'habitation, le loyer précédent ainsi que les motifs d'une éventuelle augmentation par rapport à ce dernier doivent être communiqués au locataire La communication doit s’effetuer au moyen de la formule prévue à l’art. 269d, al. 1.

Art. 298, al. 2

2 Le bailleur doit donner le congé au moyen d’une formule qui indique au fermier la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. La formule doit avoir été établie par l’OFL ou agréée par celuici.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.