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Consultation 2014/5: Révision totale de l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (OIFP) · 11 pages
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Annexe 2 (art. 12)
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage7
Art. 23, al. 2
2Ils exécutent la LPN, pour autant que d’autres autorités fédérales ne soient pas compétentes en la matière. Dans l’accomplissement des tâches de la Confédération au sens des art. 2 à 6 LPN, ils veillent à la coordination de l’information et du conseil aux autorités et à la population.
2. Ordonnance du 14 avril 2010 concernant l’inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse8
Art. 5, al. 1bis
1bisLes services cantonaux responsables sont associés le plus tôt possible au réexamen et à la mise à jour de l’inventaire fédéral au sens de l’art. 5, al. 2, LPN. Les cantons décident de la participation d’autres instances.
Art. 7a (nouveau)
Les autorités compétentes examinent, dès que l’occasion s’en présente, dans quelle mesure des entraves existantes peuvent être réduites ou supprimées.
Art. 9
1Les cantons tiennent compte de l’inventaire fédéral lors de l’établissement de leurs planifications, en particulier des plans directeurs, conformément aux art. 6 à 12 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire9 (LAT).
2Ils veillent à ce que l’inventaire fédéral soit pris en compte sur la base des plans directeurs cantonaux, en particulier dans l’établissement des plans d’affectation au sens des art. 14 à 20 LAT.
7 RS 451.1
8 RS 451.13
9 RS 700