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Consultation 2014/5: Révision totale de l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (OIFP) · 11 pages

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remettent en question ni les raisons leur conférant une importance nationale ni les objectifs de protection.

Art. 4 Collaboration

Les services cantonaux responsables sont associés le plus tôt possible au réexamen et à la mise à jour de l’IFP au sens de l’art. 5, al. 2, LPN, ainsi qu’aux modifications mineures apportées à la description des objets au sens de l’art. 3 de la présente ordonnance. Les cantons décident de la participation d’autres instances.

Art. 5 Principe et objectifs généraux de protection

1Les caractéristiques paysagères naturelles et culturelles des objets ainsi que leurs éléments marquants doivent être conservés intacts.

2Il convient de respecter en particulier les objectifs généraux de protection suivants:

a. les formes géomorphologiques et tectoniques ainsi que les formations géologiques remarquables (géotopes) doivent être conservées;

b. la dynamique naturelle du paysage, en particulier celle des eaux, est laissée à son libre cours;

c. les milieux naturels dignes de protection doivent être conservés avec la diversité de leurs espèces caractéristiques et leurs fonctions importantes, notamment pour la mise en réseau;

d. le caractère intact et la tranquillité des objets doivent être conservés, dans la mesure où ils représentent une caractéristique spécifique;

e. les objets doivent être conservés avec leurs éléments typiques quant aux formes d’habitat et d’exploitation agricole et sylvicole, aux constructions, aux installations et aux éléments structurant l’espace; leur gestion et leur évolution doivent rester possibles à long terme dans le respect des objectifs de protection qui leur sont spécifiques.

Art. 6 Interventions lors de l’accomplissement de tâches de la Confédéra-

tion

1Les interventions qui n’ont pas d’effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles.

2De légères altérations sans incidence sur la conservation intacte des objets au sens de l’IFP sont admissibles si elles sont justifiées par des intérêts qui priment ceux de la protection de l’objet.

3De graves altérations des objets sont admissibles si elles sont justifiées par des intérêts d’importance nationale qui priment ceux de la protection de l’objet.

4Lorsque plusieurs interventions susceptibles d’être autorisées individuellement ont un rapport intrinsèque, ou lorsqu’il est prévisible qu’une atteinte admissible en entraîne d’autres, il convient d’évaluer leurs effets cumulés sur l’objet.