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Consultation 2014/5: Révision totale de l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (OIFP) · 11 pages
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5Lorsqu’une intervention est considérée comme admissible suite à la pesée des intérêts, son auteur doit, en vertu de la règle selon laquelle les objets méritent d’être ménagés le plus possible, veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat, si possible à l’intérieur de l’objet.
Art. 7 Réparation des altérations
Les autorités compétentes examinent, dès que l’occasion se présente, dans quelle mesure des altérations existantes peuvent être réduites ou supprimées.
Art. 8 Prise en compte par les cantons
1Les cantons tiennent compte de l’IFP lors de l’établissement de leurs planifications, en particulier des plans directeurs, conformément aux art. 6 à 12 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire4 (LAT). Ils peuvent indiquer dans leurs plans directeurs le développement territorial envisagé dans les différents objets inscrits à l’IFP.
2Ils veillent à ce que l’IFP soit pris en compte sur la base des plans directeurs cantonaux, en particulier lors de l’établissement des plans d’affectation au sens des art. 14 à 20 LAT.
Art. 9 Aides financières
Les aides financières accordées par la Confédération pour les mesures de conservation et de valorisation des objets sont régies par les art. 4 à 12a de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage5 (OPN).
Art. 10 Observation et suivi
1L’OFEV observe l’état des objets. Il coordonne cette observation avec l’observation de l’environnement et du territoire par les cantons et par d’autres services fédéraux.
2L’OFEV réalise un suivi pour vérifier si la mise en œuvre des mesures prévues par la LPN et par la présente ordonnance est appropriée et efficace. Pour ce faire, il collabore étroitement avec les offices fédéraux concernés et les cantons.
Art. 11 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 10 août 1977 concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments d’importance nationale6 est abrogée.
4RS 700
5 RS 451.1
6 RO 1977 1962, 1998 788, chiffre II