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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Annexe 12 (art. 89, al. 5)
Dénominations substitutives pour les vins aromatisés
La dénomination spécifique «vin aromatisé» peut être remplacée par une des dénominations suivantes:
a. apéritif à base de vin;
b. vermouth ou vin vermouth: pour un vin aromatisé dont l’arôme caractéristique
est obtenu par l’emploi de substances appropriées, parmi lesquelles doivent toujours figurer des substances dérivées des espèces d’artemisia; pour l’édulcoration, seuls peuvent être utilisés le sucre, le sucre caramélisé, le moût de raisin, le moût de raisin concentré et le moût de raisins concentré rectifié;
c. vin aromatisé amer: pour un vin ayant subi une aromatisation amère caracté-
ristique; la dénomination «vin aromatisé amer» peut être complétée par la mention de la principale substance aromatisante amère utilisée; elle peut être remplacée par l’une des dénominations suivantes:
1. «vin au quinquina», si l’aromatisation principale est obtenue par l’arôme naturel de quinquina,
2. «bitter vino», si l’aromatisation principale est obtenue par l’arôme naturel de gentiane et si la boisson a subi une coloration jaune ou rouge,
3. «Americano», si l’aromatisation est obtenue par des substances aromatisantes naturelles provenant de l’armoise et de la gentiane et si la boisson a subi une coloration jaune ou rouge;
d. vin aromatisé à l’œuf: pour un vin aromatisé, additionné au minimum de 10 g
de jaune d’œuf et au minimum de 200 g de sucre, exprimé en sucre inverti, par litre de produit fini.