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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
Fedlex · Projet · Page 1437Fedlex · Projet
Numéro de
catégorie Catégorie de denrées alimentaires
10 Œufs et ovoproduits
11 Sucres, sirops, miel et édulcorants de table
12 Sels, épices, soupes, potages, sauces, salades et produits protéiques
13 Denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière
14.1 Boissons non alcoolisées
14.2 Boissons alcoolisées, y compris les équivalents sans alcool et à faible teneur en alcool
15 Amuse-gueules sucrés ou salés prêts à consommer
16 Desserts, à l’exclusion des produits relevant des catégories 1, 3 et 4
17 Compléments alimentaires, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge
18 Denrées alimentaires transformées ne relevant pas des catégories 1 à 17, à l’exclusion des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge
1.8 Colonne 8 : l’évaluation des substances aromatisantes marquées d’une *
n’est pas encore terminée. Ces substances aromatisantes peuvent être utilisées à titre provisoire.
1.9 Colonne 9 (évalué par) : renvoi à l’organe scientifique ayant procédé à
l’évaluation.
Notes
Note 1 : les sels d’ammonium, de sodium, de potassium et de calcium, de même que leurs chlorures, les carbonates et les sulfates sont couverts par la substance « générique » correspondante, sous réserve qu’ils aient des propriétés aromatisantes.
Note 2 : si la substance aromatisante autorisée est un racémique (mélange équimoléculaire d’isomères optiques), l’autorisation est valable pour les formes R comme les formes S. Si seule la forme R a été autorisée, la forme S ne l’est pas, et inversement.