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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

Fedlex · Projet · Page 1437Fedlex · Projet

Numéro de

catégorie Catégorie de denrées alimentaires

10 Œufs et ovoproduits

11 Sucres, sirops, miel et édulcorants de table

12 Sels, épices, soupes, potages, sauces, salades et produits protéiques

13 Denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière

14.1 Boissons non alcoolisées

14.2 Boissons alcoolisées, y compris les équivalents sans alcool et à faible teneur en alcool

15 Amuse-gueules sucrés ou salés prêts à consommer

16 Desserts, à l’exclusion des produits relevant des catégories 1, 3 et 4

17 Compléments alimentaires, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

18 Denrées alimentaires transformées ne relevant pas des catégories 1 à 17, à l’exclusion des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

1.8 Colonne 8 : l’évaluation des substances aromatisantes marquées d’une *

n’est pas encore terminée. Ces substances aromatisantes peuvent être utilisées à titre provisoire.

1.9 Colonne 9 (évalué par) : renvoi à l’organe scientifique ayant procédé à

l’évaluation.

Notes

Note 1 : les sels d’ammonium, de sodium, de potassium et de calcium, de même que leurs chlorures, les carbonates et les sulfates sont couverts par la substance « générique » correspondante, sous réserve qu’ils aient des propriétés aromatisantes.

Note 2 : si la substance aromatisante autorisée est un racémique (mélange équimoléculaire d’isomères optiques), l’autorisation est valable pour les formes R comme les formes S. Si seule la forme R a été autorisée, la forme S ne l’est pas, et inversement.