Projets
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
Fedlex · Projet · Page 1433Fedlex · Projet
porte la mention « destiné à la fabrication de denrées alimentaires et non à la vente au détail » à un endroit bien visible.
3 Pour la fourniture d’arômes en conteneurs, il suffit de faire figurer les informations selon l’al. 1 sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir lors de la livraison.
Art. 10 Conditions spécifiques pour l’emploi du qualificatif
« naturel »
Pour les arômes, les conditions suivantes s’appliquent au qualificatif « naturel » :
a. le qualificatif « naturel » ne peut être utilisé pour désigner un arôme que si l’agent aromatisant se compose exclusivement de préparations aromatisantes ou de substances aromatisantes naturelles ;
b. la désignation « substance(s) aromatisante(s) naturelle(s) » ne peut être utilisée que pour les arômes dont la partie aromatisante se compose exclusivement de substances aromatisantes naturelles ;
c. le qualificatif « naturel » ne peut être utilisé en référence à une denrée alimentaire, une catégorie de denrées alimentaires ou une source d’arôme végétale ou animale que si la partie aromatisante a été obtenue exclusivement ou à au moins 95 % à partir du matériau de base considéré. La désignation est formulée comme suit : « arôme naturel
de XYZ », où « XYZ » doit être utilisé pour la denrée alimentaire, la catégorie de denrées alimentaires ou le matériau de base ;
d. la désignation « arôme naturel de XYZ avec autres arômes naturels » ne peut être utilisée que si la partie aromatisante provient en partie du matériau de base visé et si l’arôme de celui-ci est facilement reconnaissable ;
e. le terme « arôme naturel » ne peut être utilisé que si la partie aromatisante est issue de différents matériaux de base et si la mention des matériaux de base ne reflète pas leur arôme ou leur goût.
Section 5 Adaptation des annexes
Art. 11
L’OSAV adapte régulièrement les annexes de la présente ordonnance à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.
Section 6 Dispositions finales
Art. 12 Dispositions transitoires
Les dispositions transitoires sont régies par l’art. 90, al. 1 ODAlOUs.