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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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Annexe 2 (art. 3, al. 2, 6 et 10, al. 1, let. a et 3, let. b)

Limites maximales autorisées pour les résidus de pesticides

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1.1 Les limites maximales de résidus concernent les produits inscrits à l’annexe 1 sous

leur forme brute ou congelée mais non transformée, sauf mention contraire.

1.2 Si aucune limite maximale de résidus n’est mentionnée à la colonne 5, celle fixée

par le règlement (CE) n° 396/200517 pour cette combinaison substance active – denrée alimentaire s’applique. En guise d’aide, la colonne 6 mentionne, pour la combinaison substance active – denrée alimentaire correspondante, les règlements modificatifs pertinents du règlement (CE) n° 396/2005 utilisés pour déterminer les limites maximales applicables pour cette substance active. Dans ces cas, les définitions des résidus figurant dans les règlements respectifs s’appliquent également. Lorsqu’un acte modificateur a fait l’objet d’un rectificatif entraînant des changements d’ordre matériel, cette information figure aussi dans la colonne 6. Lorsque les annexes II, IIIA, IIIB ou V du règlement (CE) n° 396/2005 sont modifiées dans différents actes modificateurs, l’annexe concernée ou le changement spécifique dont il s’agit sont précisés entre parenthèses.

1.3 La lettre F dans la colonne 2 du tableau désigne les substances actives liposo-

lubles.

1.4 Une * à côté de la limite maximale de résidus dans la colonne 5 signifie qu’il

s’agit d’une limite de détermination.

2 Tableau

1 2 3 4 56

Substance active liposo- Code de Denrée alimentaire LMR Remarques

luble l'UE mg/kg

1,1-Dichloro-2,2- F toutes les denrées annexe du règlement bis(4-éthylphényl) alimentaires selon le (CE) n° 149/2008 éthane (éthylane, décret de la colonne

perthane)6

8-Hydroxy- toutes les denrées annexe du règlement quinoline alimentaires selon le (UE) n° 1004/2013

décret de la colonne

6 Abamectine F 100000 fruits annexe du règlement (UE) n° 508/2011 '' F 210000 légumes-racines et '' légumes-tubercules '' F 220000 légumes-bulbes ''

17 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 2, let. i.