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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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substance active sur la santé ainsi que sur les résidus de pesticides correspondants ; et
c. les informations visées aux annexes 5 et 6 OPPh11 dans le cadre des prescriptions en matière de données pour l’établissement des limites maximales de résidus pour les pesticides ou selon l’article 14 OPBio12, y compris des données toxicologiques, des données relatives aux méthodes analytiques de routine utilisées dans des laboratoires de contrôle et des données concernant le métabolisme des végétaux et des animaux.
Section 3 Dépassement des limites maximales de résidus
Art. 10 Dépassement des limites maximales de résidus
1 A partir de leur mise en circulation en tant que denrées alimentaires, les produits énoncés à l’annexe 1 ne doivent contenir aucun résidu de pesticide dépassant les valeurs suivantes :
a. les limites maximales de résidus fixées à l’annexe 2, compte tenu de l’article 5 ;
b. 0,01 mg/kg pour les produits portant un code UE dans l’annexe 1 et ne satisfaisant pas au critère de la lettre a, dans la mesure où les substances actives concernées ne sont pas mentionnées à l’annexe 3.
2 Les autorités d’exécution ne peuvent pas interdire ou empêcher la mise en circulation de produits visés à l’annexe 1 et présentant des résidus de pesticides si les dispositions de la présente ordonnance sont respectées.
3 Par dérogation à l’alinéa 1, des dépassements des limites maximales de résidus sont autorisés en cas de traitement par fumigation après la récolte, si la combinaison substance active – produit est répertoriée à l’annexe 4 et si :
a. les produits concernés ne sont pas destinés à une consommation immédiate ; et
b. il est garanti que ces mêmes produits ne dépassent plus les limites maximales de résidus définies à l’annexe 2 au moment de leur remise aux consommateurs.
Art. 11 Interdiction de transformation et de mélange
Les produits ne respectant pas les concentrations en résidus de pesticides selon l’article 10, alinéa 1 ne peuvent être ni transformés, ni mélangés à des fins de dilution avec le même produit ou avec d’autres produits.
11 RS 916.161
12 RS 813.12