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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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Art. 110 Émoluments en cas de contrôles particuliers

1 Des émoluments sont systématiquement perçus auprès des exploitants du secteur alimentaire, ou de leur représentant, lors de contrôles de marchandises effectués conformément à l'article 33.

2 L'art. 109, al. 1 et 2, s'applique par analogie au calcul des émoluments.

Art. 111 Débours

Sont réputés débours les frais supplémentaires afférant à un contrôle ou à une prestation donnée; outre les frais visés à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance sur les émoluments33, il s’agit notamment:

a. des honoraires au sens des art. 8l à 8t de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)34;

b. des frais occasionnés par l’administration de la preuve, par les expertises scientifiques, par les analyses spécifiques ou par la recherche documentaire.

Art. 112 Encaissement

Les émoluments jusqu’à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d’avance ou contre remboursement.

Chapitre 2 Emoluments perçus par les cantons

Art. 113

1 Sous réserve de l’art. 114, les cantons perçoivent des émoluments pour tout contrôle ayant donné lieu à une contestation, dans les limites tarifaires suivantes:

a. pour le prélèvement d’échantillons: au maximum 200 francs par prélèvement;

b. pour les inspections: au maximum 4000 francs par inspection;

c. pour l’analyse d’échantillons: au maximum 6000 francs par échantillon.

2 Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, de l’appareillage requis ainsi que du matériel utilisé.

3 Les cantons perçoivent des émoluments pour le contrôle des ateliers de découpe qui nécessitent une autorisation en vertu de l’art. 21 ODAlOUs35. Ces émoluments sont fixés selon le principe de l’al. 2.

4 Les prestations spéciales et autres contrôles qui ne sont pas effectués d’office et qui occasionnent un surcroît de travail dépassant le cadre des contrôles ordinaires font l’objet d’émoluments calculés selon le principe de l’al. 2.

33 RS 172.041.1

34 RS 172.010.1

35 RS ...