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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Art 106 Forme du traitement
1 Les autorités fédérales et les autorités d’exécution compétentes cantonales ainsi que les tiers traitent et se transmettent leurs données conformément aux directives de l'OSAV.
2 Le Département fédéral de l'intérieur peut prévoir que le traitement des données s'opère exclusivement via un système d’information géré par l’OSAV.
Art. 107 Conservation
Les données traitées dans un but d'analyse de risque peuvent être conservées pour une durée illimitée.
Tite huitième Emoluments
Chapitre 1 Emoluments perçus par les autorités fédérales
Art. 108 Régime des émoluments
1 Est tenue d’acquitter un émolument toute personne qui sollicite un contrôle, une décision ou une prestation auprès d’une autorité fédérale. Les débours sont calculés à part.
2 Les autorités fédérales perçoivent des émoluments uniquement pour les contrôles ayant donné lieu à contestation. L'article 110 demeure réservé.
3 Les autorités fédérales ainsi que, dans la mesure où elles accordent la réciprocité, les autorités communales et les autorités cantonales sont exonérées de tout émolument lorsqu’elles sollicitent des prestations en leur propre faveur.
4 Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments32 s’appliquent pour autant que la présente ordonnance n’en dispose autrement.
Art. 109 Calcul des émoluments
1 Les émoluments perçus pour les contrôles et les prestations sont forfaitaires ou calculés en fonction du temps consacré, dans les limites du tarif fixé à l’annexe 6 let. A.
2 Les émoluments perçus pour les contrôles et les prestations pour lesquels l’annexe 6 ne prévoit aucun forfait ni aucune limite tarifaire sont calculés en fonction du temps consacré. Le tarif horaire ne doit pas dépasser 300 francs par heure. Les travaux de moins d’une heure ne sont pas facturés.
3 Les prestations effectuées, sur demande, d’urgence ou en dehors des heures normales de travail peuvent donner lieu à des suppléments jusqu’à concurrence de 50 % de l’émolument ordinaire.