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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Art. 103 Échanges de données avec les tiers
Dans le cadre de procédures de contrôle, de certification, de contrôle de celles-ci et de délégation de tâches conformément à l'art. 55 LDAl, les autorités fédérales et les autorités d’exécution compétentes cantonales et les tiers échangent, dans un but de coordination de l’exécution du droit alimentaire, des données personnelles:
a. lorsqu'elles constatent qu'un produit n'est pas conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels;
b. lorsqu'elles constatent ou ont des raisons de supposer qu'une entreprise ne respecte pas les exigences de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels.
Art. 104 Conservation, archivage et destruction
1 Les autorités fédérales et les autorités d’exécution compétentes cantonales ainsi que les tiers conservent les données personnelles pour une durée minimale de 10 ans dès leur collecte.
2 À l'échéance de la durée de conservation minimale, les données personnelles sont détruites lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des tâches légales. Dans tous les cas, elles sont détruites ou anonymisées au plus tard 30 ans après leur collecte.
3 La loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage31 ainsi que les législations cantonales sur l'archivage demeurent réservées.
Section 2: Données traitées dans un but d'analyse de risques
Art. 105 Traitement et nature des données
1 Les autorités fédérales et les autorités d’exécution compétentes cantonales ainsi que les tiers traitent des données anonymisées dans un but d'analyse de risque.
2 Les données traitées dans un but d'analyse de risques incluent notamment:
a. les données concernant des inspections effectuées dans les entreprises;
b. les données concernant les analyses d'échantillons officielles;
c. les données permettant d'établir un rapport annuel sur le plan national de contrôle;
d. les données nécessaires pour répondre aux exigences des conventions et accords internationaux signés par la Suisse.
31 RS 152.1