Rapport explicatif
Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 81Fedlex · Rapport explicatif
Loi fédérale Projet sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) (Réforme des PC)
Modification du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du…1,
arrête:
I
La loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI2 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 3 et 4
3La résidence habituelle au sens de l’al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu’une personne:
a. séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue;
b. séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois au total au cours d’une même année civile.
4Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n'étant pas interrompue lorsque le séjour à l’étranger dure un an au plus.
Art. 5, al. 3, 5 et 6
3Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l’AVS ou de l’AI en vertu d’une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de:
a. cinq ans s’ils ont droit à une rente de l’AI ou qu’ils y auraient droit s’ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 36, al. 1, LAI;
b. cinq ans s’ils perçoivent une rente de vieillesse de l’AVS ou s’ils ont atteint l’âge ordinaire de la retraite au sens de l’art. 21 LAVS et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l’AVS ou une rente de l’AI;
1FF 20XX