Rapport explicatif

Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages

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Prestations complémentaires. (Réforme des PC)

c. dix ans s’ils perçoivent une rente de vieillesse de l’AVS ou s’ils ont atteint l’âge ordinaire de la retraite au sens de l’art. 21 LAVS et que la rente de vieillesse ne remplace ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l’AVS ni une rente de l’AI.

5Si un étranger séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d’une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après le retour en Suisse.

6Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l’étranger dure un an au plus.

Art. 9, al. 1, 1bis, 3 et 5, let. cbis

1Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants:

a. la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale;

b. 60 % du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10, al. 3, let. d.

1bisLes étrangers visés à l’art. 5, al. 3, peuvent prétendre au plus, tant qu’ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l’art. 5, al. 1, à une prestation complémentaire annuelle d’un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante.

3Pour les couples dont l’un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints sur la base des principes suivants:

a. les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint auquel elles se rapportent; si la dépense concerne indifféremment les deux conjoints, elle est prise en compte pour moitié pour chacun d’eux; le Conseil fédéral règle les exceptions.

b. les revenus déterminants sont soumis au partage par moitié, à l'exception du montant de la fortune pris en compte comme revenu; le Conseil fédéral règle les autres exceptions.

c. la fortune est prise en compte à raison de moitié pour chacun des conjoints; si un couple possède un immeuble qui sert d’habitation à l’un des conjoints tandis que l’autre vit dans un home ou dans un hôpital, la fortune est prise en compte pour trois quarts au conjoint vivant dans le home ou l’hôpital et pour un quart au conjoint vivant à domicile.

5Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:

cbis. la prise en compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette;