Rapport explicatif

Consultation 2014/60: Stratégie Réseaux électriques · 87 pages

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exceptions à l’obligation de fixer le projet dans un plan sectoriel (art. 15e, al. 2 [nouveau] LIE), à l’introduction de délais pour la procédure de plan sectoriel (art. 15f, al. 3 [nouveau] LIE) et à la détermination des exigences posées aux géodonnées à relever par l’OFEN (art. 26, al. 3 [nouveau] LIE). Dans la LApEl, la délégation se rapporte à la disposition visant les coûts d’exploitation et les coûts de capital imputables (art. 15, al. 3bis[nouveau] LApEl).

5.5 Protection des données

Dans son activité, l’OFEN tient compte des droits de la personnalité garantis par la Constitution, qui sont concrétisés dans la loi fédérale sur la protection des données (LPD)137. Selon l’art. 17 LPD, le traitement de données personnelles sensibles et de profils de la personnalité requiert une réglementation expresse d’une loi au sens formel. Le droit de l’OFEN de traiter des données personnelles, y compris des données sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales dans les domaines expressément cités et de les conserver sous forme électronique est établi à l’art. 64 LEne.

Reprenant les propositions du présent projet, l’art. 26a (nouveau) LIE ancre l’obligation des exploitants de documenter leurs installations sous forme de géodonnées et de les mettre à la disposition de l’OFEN. Celui-ci en établit un aperçu global et le met à la disposition du public. Les données dont il s’agit ne sont pas des données sensibles au sens de l’art. 3, let. c, LPD. Les résultats des analyses sont publiés par l’OFEN, mais sous une forme ne permettant pas, selon le cours ordinaire des choses, d’identifier les personnes juridiques concernées. Les données peuvent également être utilisées à des fins d’évaluation statistique dans la mesure où les conditions définies à l’art. 22, al. 1, LPD sont remplies.

137 Loi fédérale du 19.06.1992 sur la protection des données (LPD), RS 235.1.