Rapport explicatif

Consultation 2014/60: Stratégie Réseaux électriques · 87 pages

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imputables aux coûts de réseau (cf. ch. 2.1, explications ad art. 15b et 15i, al. 4 [nouveau], LIE).

Par ailleurs, en vertu de l’art. 15c (nouveau) LIE, les nouvelles lignes, le développement de lignes existantes et le remplacement de lignes vétustes des niveaux de réseau 3, 5 et 7 devront être exécutés à l’avenir par enfouissement des lignes, pour autant que cela soit tenu pour techniquement réalisable et qu’il n’en découle pas des coûts disproportionnés. La proportionnalité des coûts est donnée lorsque les coûts totaux de la réalisation et de l’exploitation d’une ligne souterraine ne dépassent pas d’un facteur déterminé (facteur de surcoût) les coûts totaux d’une variante de ligne aérienne techniquement équivalente. Cette réglementation doit entre autres permettre de préserver le paysage sur le long terme, puisqu’il faut éviter de favoriser certaines zones par rapport à d’autres, respectivement de créer des incitations à construire dans des zones particulièrement sensibles du point de vue de l’environnement (cf. ch. 1.2.2, ligne directrice 8, facteur de surcoût et ch. 2.1, explications ad art. 15c [nouveau] LIE).

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité et légalité

En vertu de l’art.89, al. 1, Cst., dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. En particulier, la sécurité d’approvisionnement doit être garantie.

Le projet de stratégie Réseaux électriques est fondé sur la réglementation spécifique des compétences visée à l’art. 91 Cst., qui confère à la seule Confédération la compétence de réglementer le transport et la fourniture d’énergie électrique. Dans ce domaine, la Confédération dispose d’une compétence législative très étendue, qui lui permet par exemple de fixer des règles aux entreprises de la branche électrique, de prévoir des principes et des mesures visant la sécurité d’approvisionnement (comme le raccordement et l’obligation de livrer) et de réglementer le rapport entre le fournisseur d’électricité et son client (droits et obligations de part et d’autre)131. Toutes les questions qui s’y rapportent, dans les deux domaines du transport et de la fourniture, peuvent faire l’objet d’une réglementation. Mais les droits constitutionnels doivent être préservés: dans le présent contexte, il s’agit surtout de la garantie de la propriété et de la liberté économique. Celles-ci n’excluent pas d’être limitées, mais elles requièrent qu’une telle limitation soit soumise aux conditions des bases légales, de l’intérêt public et du principe de proportionnalité. En outre, toutes les mesures doivent respecter l’égalité de droit132.

Le projet ne comporte pas de mesure qui s’oppose à la concurrence ou qui touche l’égalité de droit. La seule réglementation susceptible d’exercer une influence sur les droits constitutionnels est celle de l’art. 15b, al. 3 (nouveau), LIE. Cet article

131 René Schaffhauser dans: Ehrenzeller et. al., Commentaire saint-gallois de la Constitution fédérale, ch. 3 ad art. 91. Concernant le but de l’art 91 Cst., cf. «Message relatif à une nouvelle constitution fédérale» du 20.11.1996, FF 1997 I 1 ss, N dort 270.

132 Riccardo Jagmetti, dans: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, tome VII. Energierecht, §6, N 6111, Bâle 2005.