Rapport explicatif

Consultation 2014/60: Stratégie Réseaux électriques · 87 pages

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base de telles distinctions, de même que sans imposer de retards, de restrictions ou de taxes déraisonnables (art. 7, al. 1). En outre, les parties contractantes encouragent les autorités compétentes à coopérer à la modernisation des équipements de transport d’énergie et au développement et au fonctionnement des équipements de transport d’énergie desservant la zone de plus d’une partie contractante. De plus, l’interconnexion des équipements de transport d’énergie doit être facilitée (art. 7, al. 2). La stratégie Réseaux électriques est axée sur la réalisation et le respect de cette obligation internationale.

La Suisse négocie depuis 2007 avec l’UE sur un accord bilatéral dans le domaine de l’électricité. La priorité est donnée à l’amélioration des flux d’électricité transfrontaliers et à l’accroissement de la sécurité d’approvisionnement. A l’automne 2010, le Conseiller fédéral a élargi le mandat de négociation suisse à ce sujet. Ce mandat tient compte des récents développements du droit de l’UE (p. ex. le troisième paquet «marché intérieur»)136. A long terme, le mandat vise la conclusion d’un accord global sur l’énergie avec l’UE.

Ainsi, actuellement, aucun accord bilatéral avec l’UE ne crée d’obligation de conclure un accord dans le domaine des réseaux électriques. Mais dans la perspective de la conclusion d’un accord sur l’électricité avec l’UE, il faut éviter les conflits avec le droit de l’UE. Le projet a été examiné quant à sa compatibilité avec le droit de l’UE et il ne s’oppose pas matériellement à un accord sur l’électricité avec l’UE, dans la mesure où ce point peut être évalué du point de vue actuel (cf. ch. 1.4).

5.3 Forme de l’acte législatif

Le projet contient d’importantes dispositions législatives qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Les modifications de la loi sur les installations électriques et de la loi sur l’approvisionnement en électricité surviendront donc dans le cadre de la procédure législative normale.

5.4 Délégation de compétences législatives

A l’instar des lois existantes, la LIE modifiée et la LApEl modifiée contiennent diverses normes de délégation qui permettent, en vertu de l’art. 182 Cst., d’édicter des dispositions sous la forme d’ordonnance. Les pouvoirs de légiférer nouvellement introduits se limitent à un objet de réglementation déterminé et sont suffisamment concrétisés selon les contenus, le but et l’ampleur. Dans la LIE, les délégations se rapportent à l’édiction de dispositions de détail et de procédure lors de la mise en œuvre de mesures de remplacement s’étendant à plusieurs niveaux de tension (art. 15b, al. 3 [nouveau] LIE), à la détermination du facteur de surcoût (art. 15c, al. 2 [nouveau] LIE), à la possibilité de prévoir d’autres cas nécessitant un enfouissement (art. 15c, al. 3, [nouveau] LIE) ou permettant, à titre exceptionnel, de renoncer à l‘enfouissement (art. 15c, al. 4 [nouveau], LIE), à la désignation des installations électriques d’intérêt national (art. 15d, al. 3 [nouveau] LIE), aux

136 Sous: <http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/legislation/legislation_fr.htm>.