Rapport explicatif

Consultation 2014/60: Stratégie Réseaux électriques · 87 pages

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4.2.5 Relation avec la Conception Paysage suisse

La conception Paysage suisse126, adoptée le 19 décembre 1997 par le Conseil fédéral, constitue de ce fait une base contraignante pour les tâches fédérales s’agissant de protection de la nature et du paysage. Cette conception formule une politique cohérente et fixe des objectifs généraux. Les plus importants de ces objectifs sont les suivants: valoriser l’eau dans le paysage, réserver des espaces libres pour la dynamique naturelle, préserver les habitats et reconstituer leurs réseaux et concentrer les infrastructures dans le territoire. En outre, les paysages fortement sollicités, en particulier les zones d’habitat, doivent être valorisés du point de vue écologique et rendus attractifs.

Dans le domaine de l’énergie, la conception Paysage suisse prévoit que les installations de transport d’énergie doivent être mieux groupées, plus souvent enfuit et qu’elles doivent être coordonnées à un stade précoce avec les intérêts de la protection de la nature, du paysage et du patrimoine culturel.127

La Conception Paysage suisse prévoit explicitement l’élaboration d’une «Conception des lignes de transport d’énergie »à laquelle se réfère la planification des lignes de transport, qui doivent s’intégrer au mieux dans le paysage128. Cette directive a été satisfaite par la création du plan sectoriel des lignes de transport d’électricité129. Le présent projet tient compte de cette préoccupation dans le cadre de la réforme de la procédure de coordination territoriale. La réservation des zones de planification pour les futurs projets de construction de ligne est effectuée au niveau fédéral par leur inscription dans le plan sectoriel des lignes de transport d’électricité, qui sera remplacé à moyen terme par un plan sectoriel des réseaux d’énergie (cf. ch. 1.2.3.4).

En outre, la conception Paysage suisse est concrétisée par les nouvelles dispositions des art. 15b et 15i, al. 4 (nouveau) LIE. Selon ces dispositions, tant la réalisation d’une ligne aérienne que celle d’une ligne enfuie doivent en principe être envisagées à l’avenir pour toute construction d’une nouvelle ligne. Les dispositions légales déterminent quels aspects doivent être soupesés pour choisir la technologie de transport utilisable dans le cas d’espèce, le modèle d’évaluation pour les lignes de transport d’électricité130 servant de référence. Il est en outre prévu que les mesures de remplacement qui doivent être décidées, sur la base de la législation relative à l’environnement et des objectifs de la politique d’organisation du territoire, en raison de la réalisation de nouvelles lignes, doivent être exécutées dans la même zone de planification. Si des infrastructures sont regroupées ou démontées, il faut veiller à la proportionnalité des dépenses. Au cas où lesdites mesures peuvent apporter d’importants avantages, en particulier dans le domaine de l’environnement et du paysage, il se peut que même leur coût élevé ou certains inconvénients dans l’exploitation d’une nouvelle ligne soient jugés opportuns dans le cas d’espèce et après avoir pesé tous les intérêts. Dans de tels cas, les coûts supplémentaires sont

126 Conception Paysage suisse du 19.12.1997, partie I Conception et partie II Rapport, sous: <http://www.bafu.admin.ch/landschaft/00524/01671/02393/index.html?lang=fr>.

127 Conception Paysage suisse, partie II Rapport, Introduction, ch. 2.

128 Conception Paysage suisse, partie II Rapport, Objectifs et mesures, ch. 2.

129 Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité (PSE) sous: <http://www.bfe.admin.ch/themen/00544/00624/index.html?lang=de&dossier_id=00795> (en allemand uniquement).

130 Modèle d’évaluation et Manuel, sous: <http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/04482/index.html?lang=fr&dossier_id=05811>.