Rapport explicatif

Consultation 2014/60: Stratégie Réseaux électriques · 87 pages

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réglemente la prise de mesures de remplacement, qui doivent être ordonnées, conformément à la législation sur la protection de l’environnement et aux objectifs de l’organisation territoriale, lorsque de nouvelles lignes sont réalisées. Une telle démarche, qui permet d’intervenir aux niveaux de réseau inférieurs au réseau à très haute tension, représente une atteinte à la garantie de la propriété des propriétaires de ces niveaux de réseau. Mais les conditions d’une telle intervention sont données: l’intervention s’appuie sur une base légale (LIE), elle repose sur l’intérêt public que constituent la protection du paysage et l’organisation territoriale et son application proportionnée est garantie, puisque l’article précise qu’une pesée complète des intérêts sera effectuée dans le cadre d’un examen global.

Dans l’exercice de ses compétences au sens de l’art. 91 Cst., la Confédération doit tenir compte des domaines de réglementation du ressort des cantons. Cette remarque concerne en premier lieu l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement. Les dispositions des nouveaux art. 15e à 15j et 18 à 18d LIE qui concernent l’aménagement du territoire sont compatibles avec la réglementation des compétences de l’art. 75 Cst. (aménagement du territoire), à l’instar de la LCdF et de la loi sur l’aviation (LA)133. En vertu de la compétence législative limitée aux principes, définie dans cette disposition constitutionnelle, la Confédération est habilitée à émettre des directives contraignantes qui montrent aux cantons avec quels objectifs, quels instruments, quelles mesures et quelles procédures ils doivent s’employer à assumer leur tâche d’aménagement du territoire. D’une autre côté, la Confédération peut fort bien, en fonction des tâches qui lui sont confiées (p. ex. transports ou énergie), arrêter des plans sectoriels et alimenter de leurs contenus les plans d’aménagement cantonaux134.

L’art. 15d (nouveau) LIE du projet prévoit désormais une pondération de l’intérêt national attaché à l’approvisionnement en énergie électrique et de l’intérêt national inhérent aux installations du niveau de réseau 1. Il faut considérer ces principes dans le cadre d’une pesée des intérêts. De ce fait, ils ne constituent pas une contradiction au mandat de protection de la Confédération, défini à l’art. 78, al. 2, Cst. (Protection de la nature et du patrimoine). En effet, le libellé de la Constitution est clair: le mandat de protection doit toujours être concrétisé en rapport aux circonstances et dans le cadre d’une pesée des intérêts.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Dans le domaine du droit de l’énergie et du commerce d’agents énergétiques, la Suisse est liée par divers traités et conventions bilatéraux et multilatéraux. Le Traité sur la Charte de l’énergie135, entré en vigueur en 1998, présente un lien avec la stratégie Réseaux électriques. Ce Traité oblige les parties contractantes, sous le titre «Transit» , à prendre les mesures nécessaires pour faciliter le transit des matières et produits énergétiques en conformité avec le principe de libre transit et sans distinction quant à l'origine, à la destination ou à la propriété de ces matières et produits énergétiques, ni discrimination quant à une formation des prix faite sur la

133 Loi fédérale du 21.12.1948 sur l’aviation (LA), RS 748.0.

134 Martin Lendi, dans: Ehrenzeller et. al., Commentaire saint-gallois de la Constitution fédérale de la Suisse, ch. 24 ad art. 75.

135 Traité sur la Charte de l’énergie, conclu à Lisbonne le 17.12.1994, entré en vigueur pour la Suisse le 16.04.1998, RS 0.730.0.