Rapport explicatif
Consultation 2014/62: Ordonnance sur la correction des primes · 10 pages
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1 Bref historique et grandes lignes de la loi
1.1 Primes payées en trop ou en insuffisance dans l’assurance obligatoire des soins de 1996 à 2013
Aux termes de l’art. 61, al. 2, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), les assureurs peuvent échelonner les montants des primes s’il est établi que les coûts diffèrent selon les cantons et les régions. Depuis l’entrée en vigueur de la LAMal, le rapport entre les prestations et les primes n’a pas été le même d’un canton à l’autre : dans les uns, les primes perçues ont été trop élevées par rapport aux prestations fournies, dans d’autres elles ont été trop basses. Cumulés sur toute la période écoulée de 1996 (entrée en vigueur de la LAMal) à 2013, les déséquilibres apparus dans certains cantons sont considérables.
Les causes de ces déséquilibres sont les suivantes : dans les cantons où les primes étaient trop élevées, les assureurs ont surestimé l’augmentation des prestations sur plusieurs années. Des mesures drastiques de baisse des coûts ont souvent aussi été prises dans ces cantons, et les assureurs en ont également sous-estimé les effets. Dans les cantons où les primes étaient trop basses, c’est la hausse des coûts que les assureurs ont sous-estimée.
1.2 Correction des primes
Conformément à la révision partielle de la LAMal adoptée par le Parlement le 21 mars 2014, un montant total de 800 millions de francs sera versé sur une période de trois ans aux assurés des cantons dans lesquels des primes trop élevées ont été perçues par le passé. Ce remboursement constitue une correction définitive des déséquilibres apparus entre 1996 et 2013.
Le montant de 800 millions de francs est financé à parts égales, soit 266 millions de francs, par les assurés des cantons dans lesquels les primes perçues ont été trop basses, par les assureurs et par la Confédération.
L’élément déterminant est le canton de domicile de l’assuré l’année durant laquelle la correction a lieu. Le législateur l'a expressément prévu pour la contribution des assurés (art. 106, al. 1 et 2, LAMal). Le remboursement de prime (art. 106b, al. 2, LAMal) sera également accordé aux assurés domiciliés dans les cantons dans lesquels des primes ont été payées en trop au sens de l'art. 106, al. 2, LAMal, car le législateur a voulu que le cercle des assurés qui bénéficient de la diminution de prime soit identique à celui des assurés qui reçoivent le remboursement de prime. Il n’est pas tenu compte des changements de canton pendant la période où des primes ont été perçues en trop ou en insuffisance dans les cantons. Il n’est pas non plus tenu compte du fait que tous les assureurs n’ont pas contribué à ce que les primes soient trop hautes dans les cantons où les assurés en ont payé en trop, ou trop basses dans ceux où les assurés n’en ont pas payé suffisamment. Pour la correction, on ne considère que le canton. Tous les assurés du même canton sont traités sur un pied d’égalité; cela signifie que toutes les personnes domiciliées dans un canton donné reçoivent ou doivent payer le même montant, quels que soient leur âge ou la forme d’assurance pour laquelle elles ont opté.
La compétence est accordée au Conseil fédéral de fixer un montant à déduire des primes payées en insuffisance afin de tenir compte des fluctuations aléatoires liées à la fixation des primes.
1.3 Grandes lignes de la loi
Les bases légales d’une correction des primes des années 1996 à 2013 sont posées aux art. 106 à 106c LAMal. Comme la mesure de correction prévue dans ces dispositions ne correspond plus au projet proposé par le Conseil fédéral dans son message du 15 février 2012, les grandes lignes et la teneur des dispositions en question sont brièvement exposées ci-dessous.