Rapport explicatif
Consultation 2014/62: Ordonnance sur la correction des primes · 10 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
Art. 7 Mise en œuvre
Al. 1
Afin de permettre à l’OFSP de calculer le supplément de prime, la diminution de prime et le remboursement de prime, les assureurs ont jusqu’au 31 janvier pour lui communiquer leur effectif déterminant au sens de l’art. 2, al. 1. L’OFSP transmet ces informations à l’Institution commune LAMal, qui se base sur elles pour procéder à la répartition du fonds entre les assureurs (art. 106b, al. 1, LAMal).
Al. 2
L’OFSP calcule chaque année le supplément de prime et la diminution de prime par assureur et les communique à l’OFEV jusqu'au 30 avril. Le montant du solde est pris en compte lorsque l’OFEV redistribue aux assureurs le produit des taxes d’incitation. A la fin de chaque exercice annuel, les différences subsistant entre les suppléments de prime perçus par les assureurs et les diminutions de prime que ceux-ci ont versées à leurs assurés sont compensées entièrement entre les assureurs (art. 106, al. 7, LAMal).
Art. 8 Institution commune
Al. 1
Conformément à l’art. 18, al. 3, LAMal, le Conseil fédéral peut confier à l’Institution commune LAMal d’autres tâches que celles de sa mission principale. Pour la mise en œuvre de la correction des primes des années 1996 à 2013, l’Institution commune LAMal assumera l’administration des contributions des assureurs et de la Confédération. La disposition légale prévoit qu’elle crée un fonds à cet effet. Il s’agira d’un fonds particulier géré séparément, dont la comptabilité sera tenue par l’Institution commune LAMal.
La mission de l’Institution commune LAMal consiste à encaisser en janvier, durant trois ans, le tiers de la contribution de la Confédération de 266 millions de francs et de gérer cette somme séparément durant une période d’un mois environ. A la fin février de chaque année, ces fonds seront versés intégralement aux assureurs selon les prescriptions de l’OFSP, en fonction des effectifs visés à l’art. 7, al. 1.
En outre, le fonds de l’Institution commune LAMal encaissera à la fin de l'année 2016 la contribution des assureurs. Celle-ci consistera soit en des fonds que les assureurs auront prélevés sur leurs propres réserves, soit dans les suppléments uniques de prime, approuvés par l’OFSP, qu’ils auront facturés à leurs assurés courant 2016. Les recettes provenant d'une augmentation de prime ordonnée par l'OFSP dans le sens du supplément unique de prime selon l'art. 5, al. 4, sont également versées à l'Institution commune LAMal.
Ce sont donc en tout 532 millions de francs sur le total de 800 millions qui seront gérés par l’Institution commune LAMal. Les montants affectés à la correction des primes devront, dans un souci de transparence, être comptabilisés séparément.
L’Institution commune LAMal n’est pas habilitée à utiliser temporairement ces moyens à d’autres fins. Mais durant la période où elle en assume la gestion, elle est autorisée à les placer à très faible risque (stratégie de placement défensive). Un fonds particulier comptabilisé séparément au sens de cette disposition doit exister en tout temps auprès de l’Institution commune LAMal.
Al. 2
Afin de constituer une preuve transparente des flux financiers liés à la correction des primes, l’Institution commune LAMal est tenue d’établir un rapport d’activité détaillé sur la gestion du fonds et les transferts opérés dans ce cadre. Elle doit remettre son rapport dans un délai de trois mois après la fin de son activité dans le cadre de la correction des primes.