Rapport explicatif

Consultation 2014/62: Ordonnance sur la correction des primes · 10 pages

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que le même pourcentage des primes payées en trop est remboursé dans tous les cantons concernés.

1.3.4 Art. 106c LAMal Mise en œuvre du système de correction des primes

L’art. 106c LAMal constitue la norme de délégation qui habilite le Conseil fédéral et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) à élaborer la présente ordonnance d’exécution et l’ordonnance afférente de l’OFSP. Une ordonnance de l’OFSP est nécessaire, car celui-ci doit publier chaque année les paramètres déterminants pour la mise en œuvre de la mesure de correction. Il informe les assureursmaladie chaque année au mois de février et publie ces données par canton et par assuré sur son site internet.

La compétence est accordée en outre au Conseil fédéral de fixer un montant par assuré et par année à déduire des primes payées en insuffisance afin de tenir compte du fait que certains des écarts entre les primes et les prestations peuvent aussi être dus au hasard.

2 Dispositions

Art. 1 Objet

La présente ordonnance a pour objet de régler les détails de l’exécution de la correction des primes.

Art. 2 Principes

Al. 1

Le supplément de prime (art. 106, al. 1, LAMal), la diminution de prime (art. 106, al. 2, LAMal) et le remboursement de prime (art. 106b, al. 2, LAMal) dépendent du nombre d’assurés domiciliés dans les cantons dans lesquels des primes ont été payées en trop ou en insuffisance. L’OFSP doit par consé-

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quent connaître l’effectif des assureurs par canton. L’effectif déterminant est celui du 1 janvier de l’année concernée. L’OFSP se fonde sur cet effectif pour calculer le supplément de prime, la diminution de prime et le remboursement de prime par canton. La distribution du fonds aux assureurs (art.

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106b, al. 1, LAMal) est également opérée sur la base de l’effectif des assureurs au 1 janvier. Les changements de canton en cours d’année ne sont pas pris en considération. Ainsi l’assuré qui, le er

1 janvier, a son domicile dans un canton «receveur», mais qui déménage durant l’année dans un canton «payeur», reçoit la diminution de prime et le remboursement de prime. A l’inverse, l’assuré

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domicilié le 1 janvier dans un canton «payeur» et qui déménage dans un canton «receveur» doit payer le supplément de prime et ne reçoit ni la diminution de prime, ni le remboursement de prime.

Pour le montant du supplément de prime, de la diminution de prime et du remboursement de prime, il n’est pas tenu compte du fait que certains assurés ne sont pas soumis à l’obligation de s’assurer durant une année entière. Par conséquent, chaque assuré domicilié dans un canton « receveur » et qui fait partie de l’effectif déterminant reçoit l’intégralité de la diminution de prime et du remboursement de prime. De même, chaque assuré domicilié dans un canton « payeur » et qui fait partie de l’effectif déterminant paie l’intégralité du supplément de prime.

Al. 2

Lorsque l’assureur fixe les primes pour l’année suivante, certains paramètres ne sont pas encore connus: son effectif peut évoluer à la fin de l’année et l’évaluation des prestations à rembourser l’année suivante peut a posteriori s’avérer inexacte si la proportion d’assurés malades ou occasionnant des coûts particulièrement élevés augmente. Il s’agit de paramètres aléatoires, que l’assureur n’est pas en mesure de quantifier et qui induisent des fluctuations liées aux composantes du calcul actuariel. Comme elles sont inhérentes à l’activité d’assurance, ces fluctuations ne doivent pas être prises en compte. C’est pourquoi un montant de 180 francs par assuré est déduit de la somme des