Projet

Consultation 2014/66: Modification de l'ordonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu du 12 juin 2007 concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (Ordonnance de la CFMJ sur le blanchiment d'argent; OBA CFMJ) · 6 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

Ordonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d’argent RO 2014

Art. 19 Formation et formation continue des membres du personnel

La maison de jeu s’assure que les membres du personnel reçoivent dès leur entrée en fonction une formation de base et suivent régulièrement une formation continue qui couvre les aspects de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme essentiels à l’exercice de leur fonction.

Art. 20, al. 1

1 La maison de jeu désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui surveillent le respect des obligations fixées aux art. 3 à 11a LBA et dans la présente ordonnance et qui procèdent à des contrôles au sein de la maison de jeu.

Art. 21, al. 1

1 L’organe de révision doit vérifier, dans le cadre de la révision annuelle au sens de l’art. 37 LMJ3, que la maison de jeu respecte les obligations fixées aux art. 3 à 11a LBA et dans la présente ordonnance.

Titre suivant l’art. 21

Section 8 Rupture ou maintien de la relation d’affaires et obligation de communiquer

(Art. 9 à 11a LBA)

Art. 22, al. 1

1 La maison de jeu refuse d’amorcer une relation d’affaires ou rompt une relation d’affaires déjà engagée:

a. lorsqu'elle ne parvient pas à vérifier l'identité du visiteur ou à identifier l'ayant droit économique;

b. lorsque le visiteur refuse de donner des informations sur son arrière-plan économique;

c. lorsqu’elle doute de la véracité des indications données par le visiteur, même au terme de la procédure prévue à l’art. 5, al. 1, LBA;

d. lorsqu’elle a des raisons de soupçonner qu’on lui a donné sciemment de fausses indications sur l’identité du visiteur ou sur son arrière-plan économique ou sur l'ayant droit économique.

Art. 23

Abrogé

3 RS 935.52