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Consultation 2014/87: Modification de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP) · 4 pages
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Loi fédérale sur les étrangers RS 2014
4 Les titulaires d'une autorisation de courte durée UE/AELE dont la durée de validité est arrivée à échéance et qui font usage de la faculté de rechercher un emploi jusqu’à six mois sont exclus de l'aide sociale.
5 En cas de cessation de l’activité lucrative pour raison de chômage involontaire après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des titulaires d’une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative s’éteint six mois après :
a. la cessation de l’activité lucrative pour raison de chômage, ou
b. l’échéance du versement d’indemnités de l’assurance-chômage.
6 Le droit de séjour des titulaires d’une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative ne s’éteint pas à la fin des délais prévus aux al. 2, 3 et 5 si:
a. la personne concernée prouve qu’elle cherche activement un emploi et
b. qu’elle a de réelles chances d’être engagée.
Art. 97, al. 3, let. f, et 4
3 Le Conseil fédéral détermine les données à communiquer aux autorités en vertu de l’al. 1 dans les cas suivants:
f. versement de prestations complémentaires annuelles selon la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires3
4 Lorsqu’une des autorités visées à l’al. 1 reçoit, en application de l’art. 26bis de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires, des données concernant le versement d’une prestation complémentaire annuelle, elles communiquent spontanément la non-prolongation ou la révocation éventuelles de l’autorisation de séjour à l’organe chargé de fixer et de verser la prestation complémentaire.
II
La loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est modifiée comme suit :
Art. 26bis Communication de données aux autorités chargées des questions relatives aux étrangers
Aux fins de vérification du droit à séjourner en Suisse, les organes chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires communiquent spontanément aux autorités compétentes en matière d’étrangers selon l’art. 97, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers4, en dérogation à l’art. 33 de la LPGA, des données relatives au versement d’une prestation complémentaire annuelle selon l’art. 3, al. 1, let. a.