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Consultation 2014/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 113 pages
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Modifications de l'ADR Document 1.1
ECE/TRANS/WP.15/222
Pression de vapeur Masse volumique maximale à 70 °C minimale à 50 °C Nom technique permis Mélange (en MPa) (en kg/l) aux fins du 5.4.1.1 F1 1,3 1,30 “Mélange F1” F2 1,9 1,21 “Mélange F2” F3 3,0 1,09 “Mélange F3”
NOTA 1: Le trichlorofluorométhane (réfrigérant R11), le trichloro-1,1,2 trifluoro- 1,2,2 éthane (réfrigérant R113), le trichloro-1,1,1 trifluoro-2,2,2 éthane (réfrigérant R113a), le chloro-1 trifluoro-1,2,2 éthane (réfrigérant R133) et le chloro-1 trifluoro-1,1,2 éthane (réfrigérant R133b) ne sont pas des matières de la classe 2. Ils peuvent cependant entrer dans la composition des mélanges F1 à F3.
2: Les masses volumiques de référence correspondent à celles du dichlorofluorométhane (1,30 kg/l), dichlorodifluorométhane (1,21 kg/l) et chlorodifluorométhane (1,09 kg/l).
583 Cette rubrique couvre, entre autres, les mélanges de gaz ayant les propriétés suivantes:
Pression de vapeur Masse volumique maximale à 70 °C minimale à 50 °C Nom technique permisa Mélange (en MPa) (en kg/l) aux fins du 5.4.1.1 A 1,1 0,525 “Mélange A” ou “Butane” A01 1,6 0,516 “Mélange A01” ou “Butane” A02 1,6 0,505 “Mélange A02” ou “Butane” A0 1,6 0,495 “Mélange A0” ou “Butane” A1 2,1 0,485 “Mélange A1” B1 2,6 0,474 “Mélange B1” B2 2,6 0,463 “Mélange B2” B 2,6 0,450 “Mélange B” C 3,1 0,440 “Mélange C” ou “Propane”
aPour le transport en citernes, les noms commerciaux "butane" ou "propane" ne peuvent être utilisés qu'à titre complémentaire.».
DS 585 Supprimer la disposition spéciale 585 et ajouter:
«585 (Supprimé)».
DS 594 Remplacer «appliqués par l’État de fabrication» par «appliqués dans le pays de fabrication». À la fin insérer le nouveau NOTA suivant:
«NOTA: On entend par «règlements appliqués dans le pays de fabrication» les règlements applicables dans le pays de fabrication ou ceux applicables dans le pays d’utilisation.».
DS 636 b) Modifier pour lire comme suit :
«b) Les piles et batteries au lithium, dont la masse brute ne dépasse pas 500 g par unité ou les piles au lithium ionique dont l’énergie nominale en wattheures ne dépasse pas 20 Wh, les batteries au lithium ionique dont l’énergie nominale en wattheures ne dépasse pas 100 Wh, les piles au lithium métal dont la quantité de lithium ne dépasse pas 1 g et les batteries au lithium métal dont la quantité totale de lithium ne dépasse pas 2 g, qu’elles soient contenues ou non dans un équipement, collectées et présentées au transport en vue de