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Consultation 2014/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 113 pages
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Modifications de l'ADR Document 1.1
ECE/TRANS/WP.15/222
Chapitre 3.3
DS 122 À la fin, ajouter «, dans l’instruction d’emballage IBC520 au 4.1.4.2 et dans l’instruction de transport en citernes mobiles T23 au 4.2.5.2.6».
DS 135 Modifier pour lire comme suit:
«135 Le sel de sodium dihydraté de l'acide dichloroisocyanurique ne répond pas aux critères d'inclusion dans la classe 5.1 et n'est pas soumis à l’ADR sauf s'il satisfait aux critères d'inclusion dans une autre classe.».
DS 172 Modifier pour lire comme suit:
«172 Lorsqu’une matière radioactive présente un risque subsidiaire:
a) La matière doit être affectée au groupe d’emballage I, II ou III, selon le cas, conformément aux critères de classification par groupe d'emballage énoncés dans la deuxième partie, correspondant à la nature du risque subsidiaire prépondérant;
b) Les colis doivent porter des étiquettes de risque subsidiaire correspondant à chaque risque subsidiaire présenté par la matière; des plaques-étiquettes correspondantes doivent être apposées sur les véhicules ou conteneurs, conformément aux dispositions pertinentes du 5.3.1;
c) Aux fins de la documentation et du marquage des colis, la désignation officielle de transport doit être complétée par le nom des composants qui contribuent de manière prépondérante à ce(s) risque(s) subsidiaire(s) et qui doit figurer entre parenthèses;
d) Le document de transport doit comporter, après le numéro de la classe 7 et entre parenthèses, le ou les numéros de modèle d’étiquette correspondant à chaque risque subsidiaire et, le cas échéant, le groupe d’emballage auquel a été affectée la matière le cas conformément au 5.4.1.1.1 d).
Pour l’emballage, voir aussi le 4.1.9.1.5.».
DS 225 À la fin, ajouter:
«Les extincteurs doivent être fabriqués, soumis aux essais, agréés et étiquetés conformément aux dispositions appliquées dans le pays de fabrication.
NOTA: On entend par «dispositions appliquées dans le pays de fabrication» les dispositions applicables dans le pays de fabrication ou celles applicables dans le pays d’utilisation.
Les extincteurs visés par cette rubrique comprennent les extincteurs suivants:
a) Extincteurs portatifs pour manutention et opération manuelles;
b) Extincteurs destinés à être placés à bord d’aéronefs;
c) Extincteurs montés sur roues pour manutention manuelle;
d) Équipement ou appareil de lutte contre l’incendie monté sur roues ou sur un chariot à roues ou un engin de transport analogue à une (petite) remorque; et
e) Extincteurs composés d’un fût à pression et d’un équipement non munis de roues et manipulés par exemple au moyen d’un chariot à fourche ou d’une grue à l’état chargé ou déchargé.
NOTA: Les récipients à pression contenant des gaz destinés à être utilisés dans les extincteurs susmentionnés ou dans des installations d’extinction d’incendie fixes doivent