Rapport explicatif

Consultation 2014/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 5 pages

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Commentaires sur l’ADR 2015 Document 1.2

Commentaires sur les modifications de l’ADR

Les propositions de modifications pour l'ADR comprennent plus de 150 pages (cf. Document 1.1 « modifications ADR 2015 »). Les présentes explications se limitent aux aspects les plus importants de ces propositions de modifications.

Exemptions du 1.1.3

 L'exemption 1.1.3.1 c) qui actuellement n'est applicable qu'aux emballages est étendue aux grands réci-

pients pour vrac (GRV) et aux grands emballages.

 Il est précisé que l'exemption pour le carburant liquide de l'équipement du véhicule du 1.1.3.3 a) ne

s'applique que dans le cas où cet équipement utilisé ou est destiné à fonctionner pendant le transport.

 Le carburant destiné au fonctionnement d'engins mobiles non routiers qui ne sont pas utilisés dans la

circulation routière est exempté dans le nouveau 1.1.3.3 c).

 La valeur de référence pour le calcul de la quantité totale maximale admissible des matières liquides

conformément au tableau 1.1.3.6.3 est modifiée. Tandis que jusqu'à présent la contenance nominale du récipient était jusqu'ici déterminante, nouvellement ce sera la quantité totale de marchandises dangereuses contenues en litres qui sera décisive. En outre, il est établi que pour les gaz comprimés et pour les produits chimiques sous pression ce sera la contenance en eau du récipient en litres qui sera déterminante.

 Au 1.1.3.6.5 sont énumérées des exemptions supplémentaires qui ne doivent pas être prises en compte

pour déterminer la quantité totale au 1.1.3.6. De cette façon il devient clair que pour le calcul il faudra tenir compte de celles exemptées selon le 1.1.3.1 c).

 Les dispositifs de stockage et de production d'énergie électrique comme p.ex. les condensateurs électri-

ques, les condensateurs asymétriques, les dispositifs de stockage à hydrure métallique ou les piles à combustibles qui sont installés dans des véhicules ou dans l'un de leurs équipements seront mis sur le même pied d'égalité que les piles au lithium et seront exemptés des dispositions de l'ADR selon le 1.1.3.7.

 L'exemption pour les lampes est réglée de manière spécifique dans le nouveau 1.1.3.10. Les exemp-

tions 1.1.3.2 c) et h) ne sont plus applicables aux lampes.

Définitions (1.2.1)

 A la suite de la modification au 1.1.3.6.3 le terme "Contenance nominale du récipient" est devenu inutile

et a été supprimé.

 Certaines définitions déjà existantes sont modifiées ou complétées: "Conteneur pour vrac", "Transport

en vrac", "Équipement de service", "Récipient de faible capacité contenant du gaz(cartouche à gaz)".

 Les nouvelles définitions suivantes ont été introduites: "Grand emballage de secours", "Détecteur de

rayonnement neutronique" et "Système de détection des rayonnements".

Mesures transitoires (chapitre 1.6)

er

 Les GRV et les grands emballages fabriqués, reconstruits et réparés entre le 1 janvier 2011 et le 31

décembre 2016 dont la marque de charge maximale autorisée est conforme aux dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2014 pourront encore être utilisés (1.6.1.15 et 1.6.1.26).

 Le 1.6.1.29 contient une disposition transitoire pour les piles et batteries au lithium qui remplace celle

existant actuellement (1.6.1.24).

 Les étiquettes, plaques-étiquettes et marquages répondant aux prescriptions applicables jusqu’au 31

décembre 2014 pourront encore être utilisés jusqu’au 31 décembre 2016 (1.6.1.30).

 La marque de la capacité de stockage d’énergie en Wh n'est pas exigée pour les condensateurs électri-

ques à double couche du No ONU 3499 fabriqués avant le 1er janvier 2014 et les condensateurs électriques asymétriques du No ONU 3508 fabriqués avant le 1er janvier 2016 (1.6.1.33 et 1.6.1.34).

 Les cadres de bouteilles qui ne sont pas marqués conformément aux dispositions des 6.2.3.9.7.2 et

6.2.3.9.7.3 peuvent être utilisés jusqu’au prochain contrôle périodique devant avoir lieu après le 1er juillet 2015 (1.6.2.13 et 1.6.2.15).