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Consultation 2014/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 8 pages
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Modifications et commentaires de la SDR Document 2
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
Modifications et commentaires
Annexe 1
Texte en vigueur Proposition de modification
1.1.3 Exemptions 1.1.3 Exemptions
1.1.3.1 Exemptions liées à la nature de 1.1.3.1 Exemptions liées à la nature de l’opération de transport l’opération de transport
1.1.3.1.1 … 1.1.3.1.1 …
i) … i) …
- pour les matières liquides et les gaz - pour les matières liquides, la quantité comprimés, la contenance nominale totale des marchandises dangereuses du récipient en litres. contenues, en litres.
- Par « contenance nominale du réci- - pour les gaz comprimés et les produits
pient », on entend le volume nominal expri- chimiques sous pression, la contenance mé en litres de la matière dangereuse en eau du récipient en litres.
contenue dans le récipient. Pour les bouteil-
les de gaz comprimé, la contenance nomina-
le sera la capacité d'eau de la bouteille.
Commentaires :
Conformément à la modification du 1.1.3.6.3 ADR, ce n’est plus la contenance nominale du récipient, mais la quantité de marchandises dangereuses contenues effectivement par le récipient, en litres, qui doit être déterminante pour le calcul des quantités maximales admissibles pour les matières liquides.
Texte en vigueur Proposition de modification 1.1.3.1.3
Les emballages, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) et les grands emballages transportés selon le 1.1.3.1, lettre c, ADR dont la contenance est supérieure à 450 litres doivent être conformes aux dispositions de pertinentes d'emballage, épreuves, homologation et marquages des Parties 4 et 6 de l'ADR.
Commentaires:
Dans l'ADR 2015, le champ d'application de l'exemption du 1 1.3.1. c) ADR a été étendu aux GRV et au grands emballages dont la contenance est supérieure à 450 litres. Bien que le contenu maximum permis par emballage de 450 litres soit maintenu, des forces plus importantes s’exercent sur ces récipients plus grands, soit par les oscillations de la marchandise, soit par sa manipulation lors des travaux de chargement. Afin de compenser cette sollicitation plus importante, les emballages nouvellement admis d’une contenance supérieure à 450 litres doivent répondre à certaines exigences de qualité en matière de construction et d’utilisation. Les spécialistes des autorités d'exécution sont d'avis qu'à cause des contenances plus grandes et des risques plus elevés qu'ils font courir les emballages pour l'exemption 1.1.3.1 c) devraient être homologués.