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Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 44 pages

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Annexe 4 (art. 14, al. 1)

Conventions fondamentales de l'OIT

Par conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) au sens de l'art. 14, al. 1, de la présente loi, on entend les conventions suivantes:

1. Convention no 29 du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire (RS 0.822.713.9);

2. Convention no 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (RS 0.822.719.7);

3. Convention no 98 du 1er juillet 1949 concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective (RS 0.822.719.9);

4. Convention no 100 du 29 juin 1951 concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale (RS 0.822.720.0);

5. Convention no 105 du 25 juin 1957 concernant l'abolition du travail forcé (RS 0.822.720.5);

6. Convention no 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession (RS 0.822.721.1);

7. Convention no 138 du 26 juin 1973 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi (RS 0.822.723.8);

8. Convention no 182 du 17 juin 1999 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination (RS 0.822.728.2).

… Au nom du Conseil fédéral:

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova