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Consultation 2015/116: Modification de l'ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 6 pages

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Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse,

arrête:

I

L’ordonnance du 30 novembre 20121 sur le CO2 est modifiée comme suit:

Art. 9, al. 5

5Le premier rapport de suivi et le rapport de vérification correspondant doivent être remis à l'OFEV au plus tard six mois après la fin de l'année suivant le début du suivi. Les rapports de suivi et de vérification suivants doivent être remis au moins tous les trois ans. Les réductions d'émissions doivent être démontrées pour chaque année civile.

Art. 69, al. 2bis

2bisLa proposition d'objectif fondé sur des mesures doit être élaborée avec le concours de l’un des organismes privés mandatés à cet effet par l'OFEV en vertu de l'art. 130, al. 6.

Art. 104 Droit aux contributions

1La Confédération accorde aux cantons, sur demande, des aides financières globales au sens de l'art. 34, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2 pour encourager des mesures d'assainissement énergétique destinées notamment à améliorer l'isolation thermique de l'enveloppe des bâtiments existants.

2Les aides financières globales visées à l’al. 1 sont accordées lorsque

a. les mesures réduisent efficacement les émissions de CO2; et

b. les mesures sont mises en œuvre de manière harmonieuse au niveau intercantonal.

3Les bâtiments chauffés aux énergies non fossiles bénéficient également des contributions. Les bâtiments non chauffés jusqu’ici n’ont pas droit aux contributions.

Art. 105 Demande

1Les demandes d’aides financières globales doivent être communiquées à l’OFEN au plus tard le 31 octobre de l’année précédente.

1 RS 641.711

2014–0724