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Consultation 2015/116: Modification de l'ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 6 pages

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2Dans sa demande, le canton se déclare disposé à réaliser un programme présentant des mesures visées à l’art. 104.

3L'OFEN transmet la demande à l'OFEV.

Art. 106 Convention-programme

1L'OFEN conclut une convention-programme avec le canton en vue de l'octroi de l'aide financière globale.

2La convention-programme porte notamment sur:

a. l'objectif du programme;

b. les principes du programme;

c. les obligations de la Confédération et du canton;

d. le contrôle;

e. la communication.

3La durée de la convention-programme est de cinq ans au plus.

4L’OFEN et les cantons fixent les critères d’utilisation des aides financières de manière uniforme dans toutes les conventions-programmes.

Art. 107 Montant de l’aide financière globale

1Le montant de l'aide financière globale est fixé en fonction de l'efficacité du programme cantonal.

2L'efficacité du programme résulte des mesures prévues et de la population du canton.

Art. 108 Versement

L'aide financière globale est versée annuellement.

Art. 109, al. 1

1Pour assurer l'exécution de la convention-programme, le canton reçoit une indemnité forfaitaire de 5 % au plus des contributions d'encouragement qu’il a allouées; celle-ci est perçue sur les fonds disponibles pour l'encouragement des mesures d'assainissement énergétique des bâtiments existants.

Art. 110, al. 1

1Le canton remet chaque année à l'OFEN un rapport sur l'exécution de la convention-programme. Le rapport doit être communiqué avant le 31 mars de l’année suivante. Il doit comporter des informations concernant:

a. les réductions d'émissions attendues et obtenues jusque-là grâce au programme;