Rapport sur les résultats

Consultation 2015/14: 11.418 Iv.pa. LAMal. Accorder plus d'autonomie au personnel soignant · 140 pages

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la santé publique du Conseil national reproduit les demandes de l’initiative et correspond aux intentions de celle-ci.

Cela étant, nous attirons l’attention surtout sur les éléments suivants, qui à notre avis ne ressortent pas suffisamment du rapport.

La profession infirmière se distingue par le fait qu’elle comprend deux domaines. En effet, la formation d’infirmière / infirmier qualifie les professionnels pour exercer leur activité

1. dans le domaine du diagnostic et des traitements (dans la terminologie de

l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins: «examens et traitements»). Il s’agit de prestations de nature médicale, qui peuvent toutefois (en vertu de critères juridiquement clairs) être déléguées par les médecins aux infirmières et infirmiers. En l’espèce, le responsable est le médecin, et la maladie est au centre des préoccupations, nommément son identification (le diagnostic) et le traitement qui en découle (thérapie);

2. dans le domaine des soins infirmiers au sens strict et propre du terme (domaine des soins infirmiers relevant de la responsabilité infirmière). A la différence du domaine médico-délégué, ce sont les conséquences de la maladie et de son traitement sur la vie quotidienne du patient qui se trouvent au cœur de l’intervention infirmière. Dans cet esprit et dans ce domaine, les soins infirmiers consistent à guider et soutenir le patient dans la gestion de ces répercussions, que ce soit sur la voie de la guérison, dans la perspective d’une vie avec une maladie chronique ou dans les soins palliatifs en fin de vie. Les soins infirmiers se basent sur l’évaluation des soins requis. Le contenu de ce domaine des soins dit «autonome» échappe à la compétence médicale et se situe en dehors du domaine de l’art médical.

Cette distinction entre le domaine médico-délégué et le domaine infirmier autonome est reproduite explicitement ou implicitement dans les lois et ordonnances cantonales relatives à la santé, en stipulant que les infirmières et infirmiers:

1. nécessitent impérativement une prescription médicale pour leurs actes attribuables au domaine de délégation médicale; en revanche,

2. les mesures attribuables au domaine autonome des soins relèvent de leur responsabilité propre.

Il en va autrement de la LAMal. Cette loi fédérale (et ses ordonnances pour ce qui est des détails de la réglementation) détermine quels sont les soins remboursés par

l’assurance obligatoire des soins (AOS), et à quelles conditions. L’une des conditions impératives pour le remboursement de toute prestation de soins infirmiers est

l’existence d’une prescription médicale correspondante. La loi ne prévoit pas

d’exception pour les soins qui - en vertu du droit professionnel cantonal – peuvent pourtant être dispensés sous la responsabilité propre de l’infirmière / infirmier. La nécessité de la révision de la loi résulte de cette contradiction entre le droit cantonal de la santé, qui réglemente les compétences des infirmières et infirmiers, et le droit fédéral de l’assurance-maladie, qui réglemente le remboursement des soins.

En d’autres termes, l’anomalie censée être éliminée par l’initiative réside dans le fait que les infirmières et infirmiers peuvent certes agir sous leur responsabilité propre – à savoir sans prescription médicale – dans leur domaine autonome, mais que leurs soins

– sans exception, indépendamment du fait que les mesures de soins concernées sont attribuables au domaine de délégation médicale ou au domaine autonome des soins – ne sont pris en charge par l’AOS qu’en présence d’une prescription médicale correspondante.

Ainsi, la responsabilité infirmière partielle accordée d’autorité aux infirmières et infirmiers par la législation cantonale applicable est déjouée de facto par la LAMal.

Cette contradiction ne peut être fondée objectivement; elle aboutit à des doublons administratifs, avec des coûts supplémentaires engendrés pour les agents payeurs; mais surtout, elle est extrêmement nuisible à l’attrait de la profession infirmière.

Compte tenu de certaines craintes, mais aussi de formulations par endroits équivoques dans le rapport, on ne saurait souligner suffisamment le fait que l’initiative – et l’avantprojet dans sa présente version – laisse intactes les compétences existantes des médecins d’une part, et des infirmières et infirmiers d’autre part. La raison en est simple: la LAMal ne règle pas des compétences, mais seulement des questions de financement.