Rapport sur les résultats

Consultation 2015/16: Refonte de l'ordonnance sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF) · 9 pages

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Aktenzeichen: BAV-232-00005/00001/00009/00001/00011/00019/00006

3 Vue d’ensemble

En Suisse, la refonte proposée de l’OBCF a été en principe très bien accueillie et l’adéquation à la législation en vigueur a été confirmée. De nombreux participants à la consultation préalable ont néanmoins proposé diverses adaptations du texte de l’ordonnance et/ou du rapport explicatif, qui sont récapitulées ci-après par thèmes.

L’UE a répété sa prise de position déjà formulée dans le cadre de la révision de la LBCF : elle craint que des mesures unilatérales puissent entraver l’interopérabilité du fret ferroviaire et compromettre le fonctionnement du marché intérieur. Or une étude d’impact qu’elle a effectuée elle-même confirme que les nuisances sonores pourraient être considérablement réduites si l’on applique les «STI Bruit» aux véhicules en service. C’est pourquoi elle a l’intention de promulguer elle-même des mesures de réduction du bruit ferroviaire pour la période jusqu’en 2021 ou à partir de 2021, et de communiquer sa stratégie en la matière en août 20153. L’UE demande à la Suisse de ne pas prendre de mesures unilatéralement, mais de coordonner sa législation avec le droit européen.

4 Prises de position sur le train de mesures

4.1 Valeurs limite d’émission pour le parc wagons (art. 8 et 16, al. 2, OBCF)

L’introduction de valeurs limite d’émission pour les wagons à partir de 2020 est considérée unanimement comme juste et importante par les instances consultées. TG et SH ont toutefois critiqué à nouveau, en renvoyant à l’art. 4, al. 4, LBCF, la formulation potestative prévue par la loi permettant au Conseil fédéral de reporter l’entrée en vigueur de deux ans au plus.

Les CFF proposent de compléter l’al. 1 par une mention selon laquelle il est légitime de présumer sans examen que, lors du remplacement de freins à sabots en fonte grise par d’autres technologies de freinage silencieuses (par ex. freins à disques), ces dernières répondent aux exigences.

Selon la CI CDS, l’USAM et VAP, les exceptions visées à l’art. 8, al. 2, OBCF doivent en principe être valables pour tous les véhicules pour lesquels il n’existe pas encore de semelles de frein composites LL homologuées (par ex. véhicules pour le transport des automobiles). À ce sujet, il est fait mention du règlement d’exécution UE 2015/429 de la Commission du 13 mars 2015 déterminant les modalités à suivre pour l’application des redevances correspondant au coût des effets du bruit, dont l’art. 1, al. 2, let. b, a la teneur suivante : « [le règlement ne s’applique pas aux] wagons pour lesquels il n’existe aucune semelle de frein en matériau composite conforme à la STI bruit permettant de les moderniser sans modifier le système de freinage ou sans procéder à des essais spécifiques ».

Le canton de Schwyz souhaite placer à l’art. 8, al. 2, OBCF un renvoi aux directives OFT déterminantes (par ex. véhicules historiques).

3 Cette communication n’a pas encore eu lieu jusqu’ici