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Consultation 2015/16: Refonte de l'ordonnance sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF) · 4 pages

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Ordonnance sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF)

du xx. xxxxxxx 2015

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 4, al. 3 à 5, et 7a, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)1, vu les art. 12, 16, al. 2, 39, al. 1 et 1bis, et 40 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 La présente ordonnance règle:

a. les limitations des émissions des wagons (art. 4, al. 3, LBCF);

b. les mesures complémentaires applicables à la voie et à réaliser sur le chemin de propagation du son (art. 7a LBCF);

c. l’encouragement à l’investissement et la recherche (art. 10a LBCF).

Art. 2 Installations ferroviaires fixes

La présente ordonnance s’applique aux installations ferroviaires fixes dont l’approbation est entrée en force avant le 1er janvier 1985.

Art. 3 Rapport avec l’ordonnance sur la protection contre le bruit

1 Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)3 est applicable.

2 Les modifications de l’exploitation ou de l’infrastructure d’installations ferroviaires fixes qui n’entraînent pas le dépassement des immissions admissibles ne sont pas réputées notables au sens de l’art. 8, al. 2 et 3, OPB.

Art. 4 Suivi du bruit ferroviaire

L’Office fédéral des transports (OFT) procède à un relevé de l’évolution du bruit émis par les chemins de fer et informe périodiquement des résultats.

Art. 5 Information et relations publiques

1 L’OFT veille à l’information et aux relations publiques en ce qui concerne l’assainissement phonique des chemins de fer.

2 Après entente avec l’OFT, les chemins de fer veillent à informer les personnes concernées et à entretenir des relations publiques sur le projet.

Art. 6 Renchérissement

D’entente avec l’Administration fédérale des finances, l’OFT détermine l’indice de renchérissement applicable au crédit d’engagement.

Section 2 Cadastre des émissions

Art. 7

1 L’OFT tient un cadastre des émissions en vue du contrôle des immissions admissibles.

2 Pour chaque tronçon du réseau ferroviaire, le cadastre des émissions indique:

a. le niveau d’évaluation Lr,e utilisé pour fixer les immissions admissibles;

b. les émissions effectives.

3 Les détenteurs des installations recensent périodiquement les émissions effectives et les communiquent à l’OFT.

4 Lors de la planification de mesures complémentaires, les détenteurs des installations tiennent compte de l’évolution des émissions prévue jusqu’en 2025.

5 Le cadastre des émissions est public.

RS 742.144.1

1 RS 742.144

2 RS 814.01

3 RS 814.41