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Consultation 2015/16: Refonte de l'ordonnance sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF) · 4 pages
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Ordonnance sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF)
du xx. xxxxxxx 2015
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 4, al. 3 à 5, et 7a, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)1, vu les art. 12, 16, al. 2, 39, al. 1 et 1bis, et 40 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance règle:
a. les limitations des émissions des wagons (art. 4, al. 3, LBCF);
b. les mesures complémentaires applicables à la voie et à réaliser sur le chemin de propagation du son (art. 7a LBCF);
c. l’encouragement à l’investissement et la recherche (art. 10a LBCF).
Art. 2 Installations ferroviaires fixes
La présente ordonnance s’applique aux installations ferroviaires fixes dont l’approbation est entrée en force avant le 1er janvier 1985.
Art. 3 Rapport avec l’ordonnance sur la protection contre le bruit
1 Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)3 est applicable.
2 Les modifications de l’exploitation ou de l’infrastructure d’installations ferroviaires fixes qui n’entraînent pas le dépassement des immissions admissibles ne sont pas réputées notables au sens de l’art. 8, al. 2 et 3, OPB.
Art. 4 Suivi du bruit ferroviaire
L’Office fédéral des transports (OFT) procède à un relevé de l’évolution du bruit émis par les chemins de fer et informe périodiquement des résultats.
Art. 5 Information et relations publiques
1 L’OFT veille à l’information et aux relations publiques en ce qui concerne l’assainissement phonique des chemins de fer.
2 Après entente avec l’OFT, les chemins de fer veillent à informer les personnes concernées et à entretenir des relations publiques sur le projet.
Art. 6 Renchérissement
D’entente avec l’Administration fédérale des finances, l’OFT détermine l’indice de renchérissement applicable au crédit d’engagement.
Section 2 Cadastre des émissions
Art. 7
1 L’OFT tient un cadastre des émissions en vue du contrôle des immissions admissibles.
2 Pour chaque tronçon du réseau ferroviaire, le cadastre des émissions indique:
a. le niveau d’évaluation Lr,e utilisé pour fixer les immissions admissibles;
b. les émissions effectives.
3 Les détenteurs des installations recensent périodiquement les émissions effectives et les communiquent à l’OFT.
4 Lors de la planification de mesures complémentaires, les détenteurs des installations tiennent compte de l’évolution des émissions prévue jusqu’en 2025.
5 Le cadastre des émissions est public.