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Consultation 2015/19: Mise à jour des exigences techniques requises pour les véhicules routiers: Exigences accrues en matière de sécurité et de protection de l'environnement pour les véhicules routiers · 60 pages

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Propositions de modification (présentation synoptique) avec commentaires / OETV

Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV ; RS 741.41)

Date d’entrée en vigueur prévue des propositions de modification ci-après : le 1er octobre 2016

Détermination du poids à vide des voitures automobiles servant d’habitation avec réservoir d’eau propre plein Texte en vigueur Proposition de modification Art. 7 Poids Art. 7 Poids Al. 1, 1bis et 1ter (nouveaux) Al. 1, 1bis et 1ter (nouveaux)

1 Le « poids à vide » - sous réserve de l’al. 7 - équivaut 1 Le « poids à vide » - sous réserve de l’al. 7 - équivaut au

au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler, poids du véhicule non chargé et prêt à rouler, réfrigérant, réfrigérant, lubrifiant, carburant (au moins 90 % de la lubrifiant, carburant (au moins 90 % de la contenance contenance indiquée par le constructeur), équipement indiquée par le constructeur), équipement additionnel additionnel éventuel, roue de rechange, dispositif éventuel, roue de rechange, dispositif d’attelage de d’attelage de remorques, outillage, cale, extincteur et remorques, outillage, cale, extincteur et conducteur (dont conducteur (dont le poids est estimé à 75 kg) compris. Il le poids est estimé à 75 kg) compris.

se détermine sans tenir compte des superstructures si elles 1bisIl se détermine sans tenir compte des superstructures si sont interchangeables (art. 66, al. 1). elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).

1ter Lors de la détermination du poids à vide des voitures automobiles servant d’habitation, le réservoir d’eau propre doit être plein, tandis que celui des eaux usées doit être vide.

Disposition transitoire X En ce qui concerne l’art. 7, al. 1ter, le droit en vigueur restera applicable : a. jusqu’au [30 septembre 2016] à la réception par type des voitures automobiles servant d’habitation ; b. à la première immatriculation des voitures automobiles servant d’habitation importés ou construits en Suisse jusqu’au 30 juin 2017.

Commentaires :

Al. 1 et 1bis:

Les modifications apportées constituent seulement des adaptations formelles, qui n’ont pas d’effets sur le fond.

La réserve formulée à l’al. 1 (renvoi à l’al. 7) n’est pas nécessaire, puisque l’al. 7 s’applique de toute façon.

En raison de sa longueur, l’al. 1 en vigueur a été divisé, et un nouvel al. 1bisa été inséré.

Al. 1ter:

Leur charge utile étant souvent faible, les voitures automobiles servant d’habitation sont fréquemment surchargées (dépassement du poids total autorisé). Pour être conforme au droit de l’UE en vigueur, l’OETV indiquera dorénavant aussi que le réservoir d’eau propre doit être plein lors de la détermination du poids à vide. Si l’eau propre transportée est comptabilisée dans le poids à vide, la charge utile indiquée en fin de compte dans le permis de circulation

correspondra davantage au poids des personnes et des marchandises qu’il est effectivement admis de transporter.

De même, afin d’aligner le droit suisse sur le droit de l’UE, il est prévu de faire passer, à l’annexe 9, ch. 25, OETV, le poids par personne déterminant pour établir le nombre de places de 75 kg à 85 kg plus 10 kg par mètre de longueur du véhicule pour les bagages (cf. proposition de modification correspondante plus avant dans le document).

Concernant l’application des nouvelles prescriptions de l’art. 7, al. 1ter, une disposition transitoire est prévue afin de laisser le temps aux industriels et aux professionnels du secteur de s’adapter.