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Consultation 2015/19: Mise à jour des exigences techniques requises pour les véhicules routiers: Exigences accrues en matière de sécurité et de protection de l'environnement pour les véhicules routiers · 60 pages

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Propositions de modification (présentation synoptique) avec commentaires / OETV

Adaptation des définitions du genre de véhicule de certains motocycles légers Texte en vigueur Proposition de modification Art. 14 Motocycles Art. 14 Motocycles Let. b, ch. 1 et 2 Let. b, ch. 1 et 2

b. les « motocycles légers », c’est-à-dire : b. les « motocycles légers », c’est-à-dire :

1. les véhicules automobiles à deux roues dont la 1. les véhicules automobiles à deux roues dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par par leur construction et dont la cylindrée du leur construction, dont la puissance du moteur moteur à combustion n’est pas supérieure à n’excède pas 4,00 kW et dont la cylindrée du 50 cm3 ou dont la puissance du moteur, dans le moteur à combustion allumage commandé cas d’un autre moteur, n’excède pas 4 kW, n’est pas supérieure à 50 cm3 ou dont la

2. les véhicules automobiles à trois roues dont la puissance du moteur, dans le cas d’un autre vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de moteur, n’excède pas 4 kW,

par leur construction, dont la cylindrée du 2. les véhicules automobiles à trois roues dont la moteur à allumage commandé n’est pas vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par supérieure à 50 cm3 ou dont la puissance du leur construction, dont la puissance du moteur moteur, dans le cas d’un autre moteur, n’excède pas 4,00 kW, dont la cylindrée du n’excède pas 4 kW, et dont le poids au sens de moteur à allumage commandé n’est pas l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,27 t, supérieure à 50 cm3 ou dont la puissance du moteur, dans le cas d’un autre moteur, n’excède pas 4 kW, et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,27 t,

Dispositions transitoires X En ce qui concerne la limitation de puissance visée à l’art. 14, let. b, ch. 1, le droit en vigueur restera applicable : a. jusqu’au 31 décembre 2016 à la réception par type des véhicules munis d’un moteur à combustion ; b. à la première immatriculation des véhicules munis d’un moteur à combustion importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017. X En ce qui concerne l’art. 14, let. b, ch. 2, le droit en vigueur restera applicable : a. jusqu’au 31 décembre 2016 à la réception par type des véhicules munis d’un moteur à allumage commandé ; b. à la première immatriculation des véhicules munis d’un moteur à allumage commandé importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017. Commentaires :

Cette modification constitue une adaptation aux nouvelles prescriptions de l’UE applicables aux motocycles (cf. annexe 1 du règlement (UE) n° 168/2013, classes L1e et L2e).

Ch. 1 :

Désormais, la limitation applicable jusqu’à présent à la cylindrée vaudra seulement pour les moteurs à allumage

commandé : elle sera supprimée pour les moteurs à allumage par compression. Par contre, la limitation de la puissance à 4 kW concernera à l’avenir tous les véhicules (et donc aussi les véhicules munis d’un moteur à combustion). Il s’agit là d’un durcissement de la règlementation applicable aux véhicules équipés d’un moteur à combustion, raison pour laquelle une disposition transitoire est prévue dans ce cas. Les délais accordés sont similaires à ceux fixés par l’UE.

Ch. 2 :

Les moteurs à allumage par compression ne seront plus soumis à aucune limitation de la cylindrée. Au contraire, la