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Consultation 2015/19: Mise à jour des exigences techniques requises pour les véhicules routiers: Exigences accrues en matière de sécurité et de protection de l'environnement pour les véhicules routiers · 60 pages
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Propositions de modification (présentation synoptique) avec commentaires / OETV
Immatriculation des quadricycles à moteur munis de chenilles Texte en vigueur Proposition de modification Art. 10 Classification Art. 10 Classification Al. 1 Al. 1
1 Sont réputés « voitures automobiles » tous les véhicules 1 Sont réputés « voitures automobiles » :
automobiles (art. 7 LCR) ayant au moins quatre roues - à a. les véhicules automobiles (art. 7 LCR) ayant au l’exception des quadricycles légers à moteur, des moins quatre roues, à l’exception des
quadricycles à moteur (art. 15, al. 2 et 3) et des voitures à quadricycles légers à moteur, des quadricycles à bras équipées d’un moteur (art. 17, al. 2) - les véhicules moteur (art. 15, al. 2 et 3) et des voitures à bras automobiles à trois roues dont le poids à vide excède équipées d’un moteur (art. 17, al. 2) ;
1000 kg, les voitures automobiles de travail ainsi que les
véhicules à chenilles qui ne sont pas considérés comme b. les véhicules automobiles à trois roues dont le motocycles. poids à vide excède 1000 kg dont le poids
dépasse le poids fixé pour la classification comme tricycle à moteur (art. 136, al. 1, let. b) ;
c. les voitures automobiles de travail ainsi que les véhicules à chenilles qui ne sont pas considérés comme motocycles, quadricycles légers à
moteur, quadricycles à moteur ou voitures à bras équipées d’un moteur. Commentaires :
Let. b :
Ces modifications de l’art. 10, al. 1, OETV, constituent une rectification.
Let. c :
Conformément à la définition en vigueur énoncée à l’art. 10, al. 1, OETV, les véhicules à chenilles sont réputés voitures automobiles lorsqu’ils ne sont pas considérés comme des motocycles (luges à moteur au sens de l’art. 14, let. c,
OETV). Les genres de véhicules « quadricycles à moteur » et « quadricycles légers à moteur » définis à l’art. 15 ne sont ni des voitures automobiles, ni des motocycles, et ne peuvent par conséquent pas être dotés de chenilles. Par
conséquent, s’ils sont munis de chenilles, par exemple pour pouvoir être utilisés en hiver, ils doivent être reclassés dans un nouveau genre de véhicule pouvant appartenir aux véhicules à chenilles (le plus souvent des luges à moteur). C’est pourquoi il convient de modifier la définition formulée à l’art. 10, al. 1, OETV, de manière à ce que les véhicules à chenilles puissent aussi prendre la forme de quadricycles à moteur et de quadricycles légers à moteur. Ainsi, le montage de chenilles durant la saison d’hiver n’exigerait plus une reclassification des véhicules dans le genre des « luges à moteur ». L’art. 136, al. 1bis, OETV précise d’ailleurs que les chenilles ne sont pas prises en considération dans le calcul du poids des véhicules déterminant pour leur classification (cf. proposition de modification correspondante).
Les véhicules à chenilles sont des véhicules spéciaux selon l’art. 26, al. 1, OETV. C’est pourquoi ils ne peuvent circuler qu’en vertu d’une autorisation écrite du canton, conformément à l’art. 78 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11). Le canton peut fixer des conditions (il peut par ex. déterminer les tronçons routiers qui peuvent être empruntés avec le véhicule à chenilles). Il ne faut pas s’attendre à ce que la modification proposée entraîne une augmentation du nombre de véhicules à chenilles. Par contre, il ne sera plus nécessaire de reclasser les quadricycles à moteur munis de chenilles pour l’hiver dans un autre genre de véhicule.
La suppression du genre de véhicule « voitures automobiles de travail » à la let. c est une modification formelle. Les voitures automobiles de travail restent considérées comme des voitures automobiles au sens de la let. a.