Rapport sur les résultats
Consultation 2015/3: Modification de l'ordonnance 4 relative à la loi sur le travail (OLT 4) · 8 pages
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4.2.2 Remarques des auditionnés
AG, AR, NE, SG, SH, SO, ZG, ZH, LU, le Forum PME, la Holzbau Schweiz, Lignum sont d'accord sans aucune réserve.
UR, FR, KIGA BL, VS, l'AIPT, l'AOST, l'USAM, la constructionsuisse : proposent une précision de l'alinéa 5 (en allemand) :
« La distance entre tout point d'un local et la sortie la plus proche en lieu sûr, en plein air ou dans une cage d'escalier ne doit pas dépasser 35 m. Lorsque les sorties du local ne donnent pas directement sur l'extérieur ou sur une cage d'escaliers, un couloir doit servir de liaison ; dans ce cas, la longueur totale de la voie d'évacuation ne doit pas dépasser 50 m. »
Le KIGA BL justifie cette reformulation par une contradiction entre les alinéas 3 et 5 à l'article
7. La longueur de la voie d'évacuation ne pourrait être de 50 m que lorsqu'il y a deux sorties ou cages d'escaliers indépendantes.
BE, GL, OW, TG, VD, la DTAP proposent la modification suivante :
« La distance autorisée est portée à 35 m lorsqu’un local comporte deux sorties ou plus.
Lorsque les sorties ne donnent pas directement sur l'extérieur ou sur une cage d'escaliers, un couloir devra servir de liaison. »
AI propose une modification similaire :
« La distance entre tout point d'un local et la sortie la plus proche en lieu sûr, en plein air ou dans une cage d'escalier ne doit pas dépasser 35 m. Lorsque les sorties du local ne donnent pas directement sur l'extérieur ou sur une cage d'escaliers, un couloir doit servir de liaison. dans ce cas, la longueur totale de la voie d'évacuation ne doit pas dépasser 50 m. »
SZ, TG, la DTAP sont d'avis que selon la LTr, l'évacuation par un local voisin / zone polyvalente n'est pas admise.
Pour prévenir toute mauvaise interprétation, SZ propose la précision suivante :
« La distance entre tout point d'un local et la sortie la plus proche en lieu sûr, en plein air ou dans une cage d'escalier ne doit pas dépasser 35 m. Lorsque les sorties du local ne donnent pas directement sur l'extérieur ou sur une cage d'escaliers, un couloir doit servir de liaison. dans ce cas, la longueur totale de la voie d'évacuation ne doit pas dépasser 50 m. » Il est admis que l'évacuation se fasse par un local voisin (zone polyvalente, par exemple) pour autant qu'il se trouve dans la même unité d'utilisation et permette de rejoindre une voie d'évacuation horizontale ou verticale.»
AR, TI et le KIGA BL demandent une refonte précise de l'article 8, alinéa 5, dans le commentaire.
FR, GE, GL, GR, JU, TG demandent une formulation potestative de l'article 8, alinéa 7 :
« Si la protection des travailleurs contre des dangers particuliers impose de prendre des mesures supplémentaires, l'autorité compétente peut proposer un nombre plus élevé de voies d'évacuation ou une réduction de la longueur des voies d'évacuation. »
GE : la formulation proposée serait problématique, parce qu'elle limite les mesures supplémentaires aux voies d'évacuation et aux longueurs des voies d'évacuation. D'autre part, la responsabilité est reportée de l'employeur sur les organes d'exécution. Cette formulation renferme aussi le risque que des actions en responsabilité soient intentées contre l'Etat en cas d'insuffisance des mesures supplémentaires ordonnées.
Swico demande une application restrictive des mesures supplémentaires.
TI, GE, SG demandent une refonte précise de l'article 8, alinéa 7 dans le commentaire.
D'autre part, GE demande à ce qu'une expertise technique exigée par l'organe d'exécution soit à payer par l'employeur et qu'elle soit réalisée par un spécialiste MSST.
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