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Consultation 2015/32: Modification de la Loi fédérale sur le droit international privé (chapitre 11, Faillite et concordat) · 4 pages
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Loi fédérale Avant-projet sur le droit international privé (LDIP)
Modification du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du xxx1,
arrête:
I
La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions
Aux art. 168 et 174, «de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite» est remplacé par «LP3» avec un renvoi en note de bas de page vers le numéro dans le RS; à l’art. 172, al. 2, le titre complet est remplacé par «LP» sans renvoi vers le numéro dans le RS.
Art. 166
I. Reconnais-1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la resance
quête de l’administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d’un créancier:
a. si la décision est exécutoire dans l’Etat où elle a été rendue,
b. s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27, et
c. si la décision a été rendue:
1. dans l’Etat de domicile du débiteur ou
2. dans l’Etat où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n’était pas domicilié en Suisse au moment de l’ouverture de la procédure étrangère.
2Si le débiteur a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l’art. 50, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
1FF xxx
2RS 291