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Consultation 2015/32: Modification de la Loi fédérale sur le droit international privé (chapitre 11, Faillite et concordat) · 4 pages

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pour dettes et la faillite (LP)4 est admissible tant qu’aucune requête au sens de l’al. 1 n’a été déposée.

Art. 170, al. 3

III. Effets3 Il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins que juridiques

l’administration de la faillite étrangère ou un créancier ne demande,

1. En général

avant la reconnaissance de l’état de collocation étranger, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire, et qu’il ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.

Art. 171

b. Action1 L’action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP5. révocatoire

L’ouverture de la faillite à l’étranger est déterminante pour le calcul des délais.

2Elle peut aussi être intentée par l’administration de la faillite étrangère ou par l’un des créanciers qui en ont le droit.

Art. 172, al. 1, let. a

3. Collocation1 Seuls sont admis à l’état de collocation:

a. les créanciers gagistes désignés à l’art. 219 LP6 et

Art. 174a

5. Renonciation1 A la demande de l’administration de la faillite étrangère, il est à la procédure

ancillaire possible de renoncer à une procédure ancillaire et de remettre à

l’administration de la faillite étrangère les biens situés en Suisse, si aucun créancier au sens de l’art. 172, al. 1 ne s’annonce. Le tribunal vérifie notamment si les créanciers domiciliés en Suisse sont suffisamment pris en compte dans la procédure étrangère. Ceux-ci sont entendus.

2L’administration de la faillite étrangère peut exercer sur les biens mis à sa disposition l’ensemble des pouvoirs détenus par le débiteur avant l’ouverture de la faillite, notamment ceux de transférer les biens à l’étranger et d’intenter un procès.

3Le tribunal peut assortir la renonciation de conditions et de charges.

Art. 174b

6. Coopération et

coordination

4 RS 281.1

5 RS 281.1

6 RS 281.1