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Consultation 2015/32: Modification de la Loi fédérale sur le droit international privé (chapitre 11, Faillite et concordat) · 4 pages
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Annexe (Ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite7
Art. 244a
Abis. Créances1 Les créances litigieuses qui, au moment où la faillite est ouverte, faisant l’objet
d’un procès à font déjà l’objet d’un procès à l’étranger sont mentionnées pour l’étranger mémoire à l’état de collocation s’il est à prévoir que la juridiction
étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2La décision définitive concernant l’existence et la valeur des créances est contraignante pour l’état de collocation. Est réservée l’invocation des prétentions révocatoires par voie d’exception.
2. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8
Art. 37g, al. 4bis
4bisSi la banque a une succursale en Suisse, une procédure au sens de l’art. 50, al. 1, LP est admissible jusqu’à l’entrée en force de l’état de collocation au sens de l’art. 172 LDIP.