Projet

Consultation 2015/36: Révision de l'ordonnance réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres · 2 pages

Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet

Ordonnance réglant l'utilisation du nom « Suisse » pour les montres

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse,

arrête:

I

L'ordonnance du 23 décembre 1971 réglant l'utilisation du nom « Suisse » pour les montres est modifiée comme suit:

Art. 1 Définition de la montre

1Sont considérés comme montres:

a. les appareils à mesurer le temps destinés à être portés au poignet;

b. les appareils dont la fonction principale sert à mesurer le temps et :

1. dont le mouvement ne dépasse pas 60 mm de largeur, de longueur ou de diamètre, ou

2. dont l'épaisseur, mesurée avec la platine et les ponts, ne dépasse pas 14 mm.

2En ce qui concerne la largeur, la longueur ou le diamètre, seules les dimensions techniquement nécessaires sont prises en considération.

3Le bracelet n'est pas pris en compte lors de l'application des dispositions de la présente ordonnance.

Art. 1a, let. d et e

Est considérée comme montre suisse, la montre:

d. dont les caractéristiques essentielles résultent d’activités effectuées en Suisse, notamment le développement technique, soit :

1. pour les montres mécaniques, au moins la construction mécanique et le prototypage,

2. pour les mouvements non exclusivement mécaniques, au moins la construction mécanique, la conception du ou des circuits imprimés, la conception de l'affichage, la conception du logiciel et le prototypage, et

e. dont 60 % au minimum du coût de revient sont générés en Suisse.

Art. 2, titre (ne concerne que le texte italien), al. 1, let. bbiset bter, al. 2, let. a, abis, ateret c, et al. 3

1Est considéré comme mouvement suisse, le mouvement:

bbis. dont les caractéristiques essentielles résultent d’activités effectuées en Suisse, notamment le développement technique, soit :

1. pour les montres mécaniques, au moins la construction mécanique et le prototypage,

2. pour les mouvements non exclusivement mécaniques, au moins la construction mécanique, la conception du ou des circuits imprimés, la conception de l'affichage, la conception du logiciel et le prototypage,

bter. dont au minimum 60% du coût de revient sont générés en Suisse, et

2Pour le calcul de la valeur des pièces constitutives de fabrication suisse selon l’al. 1, let. c, les règles suivantes s’appliquent:

a abrogée.

abis. Le coût du cadran est pris en considération:

1. s'il remplit une fonction électronique, et

2. s’il est destiné à équiper des montres avec affichage électro-optique ou avec module solaire.

ater. Les coûts des circuits intégrés, des modules électroniques, des modules capteurs d'énergie, des modules d'affichages électrooptique et de l'organe réglant (quartz) doivent être pris en compte dans le calcul du coût de revient, même lorsqu'ils ne sont pas disponibles en Suisse en quantité suffisante.

c. Le coût de l'assemblage pris en considération, le cas échéant, ne peut pas dépasser la valeur totale des pièces constitutives étrangères reconnues comme équivalentes qui sont incorporées dans le mouvement suisse concerné.

3Les dispositions de l'Accord du 20 juillet 1972 complémentaire à l'« Accord concernant les produits horlogers entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne ainsi que les Etats membres »2 sont réservées.

Art. 2a Définition de la pièce constitutive suisse

Est considérée comme pièce constitutive suisse, la pièce:

a. qui a été contrôlée par le fabricant, en Suisse, et

1 RS 232.119

2 RS 0.632.290.131

2015–......