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Consultation 2015/36: Révision de l'ordonnance réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres · 2 pages
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b. dont 60 % au minimum du coût de revient sont générés en Suisse.
Art. 2b Définition de l’assemblage en Suisse
1Est considéré comme assemblage au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, l'assemblage de toutes les pièces constitutives du mouvement sans qu'elles aient fait l'objet de sous-assemblages préalables.
2Nonobstant l’al. 1, peuvent être effectués à l'étranger les sous-assemblages suivants:
a. pour les mouvements exclusivement mécaniques:
- un mobile de rouage;
b. pour les mouvements non exclusivement mécaniques:
1. un module électronique,
2. un module d'affichage électro-optique,
3. un module capteur d’énergie,
4. un organe réglant (quartz),
5. un mobile de rouage,
6. un moteur comprenant un rotor et une bobine.
Art. 2c Coût de revient
Ne sont pas pris en compte dans le calcul du coût de revient:
a. les coûts des produits naturels qui ne peuvent être produits en Suisse en raison des conditions naturelles;
b. les coûts des matières qui ne sont pas disponibles en quantité suffisante en Suisse pour des raisons objectives;
c. les coûts d'emballage;
d. les frais de transport;
e. les frais de commercialisation, tels que les frais de promotion et les coûts du service après-vente;
f. le coût de la pile.
Art. 3, titre et al. 1 Condition d'utilisation du nom « Suisse » et de la croix suisse
1Le nom « Suisse », les indications telles que « suisse », « produit suisse », « fabriqué en Suisse », « qualité suisse », les autres dénominations qui contiennent le nom « Suisse » ou des indications susceptibles d'être confondues avec ce nom et la croix suisse ou des signes pouvant être confondus avec elle ne doivent être utilisés que pour des montres ou des mouvements suisses.
Art. 4, al. 1
1Est considérée comme suisse la boîte de montre qui a subi en Suisse une opération essentielle de fabrication au moins (à savoir l'étampage, l’usinage ou le polissage), qui a été montée et contrôlée en Suisse et dont 60 % au minimum du coût de revient sont générés en Suisse.
Art. 9
1La présente ordonnance entre en vigueur le …, à l’exception des art. 1a, let. d, 2, al. 1, let. bbis, et 2, let. ater.
2Les art. 1a, let. d, 2, al. 1, let. bbis, et 2, let. ater, entrent en vigueur le 1erjanvier 2019.
… Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova