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Consultation 2015/4: Révision totale de l'ordonnance sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation · 4 pages
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c. pour les membres de la commission fédérale max.Fr. 240.- d'estimation:
d. pour le secrétaire: Fr. 130.–
3L'indemnité horaire des membres des commissions fédérales d'estimation est fixée par la présidence dans le cadre défini à l'al. 2, let. c et en fonction des connaissances spécialisées nécessaires pour l'activité au sein de la commission ainsi qu'en fonction des tarifs usuels dans la région.
Art. 4 Supplément d'infrastructure ou coûts effectifs liés à la place de travail
1Si la présidence, le secrétaire ou les membres de la Commission supérieure d'estimation mettent à disposition leur infrastructure personnelle, l'indemnité correspondante au sens de l'art. 3, al. 2 est augmentée de 60 pour cent (supplément d'infrastructure).
2Le supplément d'infrastructure permet d'indemniser les coûts liés à la place de travail résultant habituellement de l'activité au sein de la commission, à savoir:
a. les locaux, y compris le mobilier et les frais accessoires;
b. l'équipement de bureau;
c. les frais de téléphone et d'informatique;
d. les locaux d'archives.
3Si aucune infrastructure personnelle n'est mise à disposition pour les activités au sein de la commission, les coûts effectivement occasionnés sont indemnisés selon l'al. 2.
Art. 5 Frais
1La présidence a droit à une indemnité couvrant les frais au sens de l'al. 2; les membres des commissions fédérales d'estimation ainsi que le secrétaire et les membres de la Commission supérieure d'estimation ont droit à une indemnité couvrant les frais au sens de l'al. 2, let. a.
2Sont réputés des frais:
a. les coûts des voyages de service;
b. les coûts des auxiliaires mandatés au sens de l'al. 4;
c. les coûts des experts spéciaux mandatés au sens de l'al. 4;
d. les coûts supplémentaires au sens de l'al. 5.
3Pour les voyages de service, les indemnités pour les repas, les nuitées et le transport sont calculées aux tarifs applicables au personnel de la Confédération.
4Des auxiliaires et des experts spéciaux peuvent être mandatés pour autant que cela soit nécessaire pour l'activité de la commission.
5Les coûts qui, en raison de circonstances extraordinaires, sont imputables en sus des coûts usuels liés à la place de travail au sens de l'art. 4, al. 2,