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Consultation 2015/4: Révision totale de l'ordonnance sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation · 4 pages

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notamment les autres dépenses exigées par l'activité de la commission comme l'espace supplémentaire nécessaire pour l'archivage, des coûts supplémentaires liés à la place de travail des auxiliaires ou l'acquisition de matériel informatique spécifique sont considérés comme des coûts supplémentaires.

Art. 6 Procédure de décompte

1Les membres des commissions fédérales d'estimation remettent leurs comptes en lien avec leurs activités au sein de la commission à la présidence.

2La présidence examine ces comptes, établit et vise le compte général et le transmet au Tribunal administratif fédéral au moins une fois par an.

3Les comptes des membres des commissions fédérales d'estimation au sens de l'al. 1 et le compte général établi par la présidence au sens de l'al. 2 doivent remplir les exigences suivantes:

a. Ils sont subdivisés entre:

1. les travaux imputables à un cas d'expropriation déterminé, et

2. les travaux généraux non imputables à un cas d'expropriation déterminé.

b. Les comptes doivent en outre présenter séparément:

1. les indemnités au sens de l'art. 3,

2. les indemnités au sens de l'art. 4,

3. les frais au sens de l'art. 5.

4Le Tribunal administratif fédéral vérifie que le compte général ne comporte pas d'erreurs manifestes. Il transfère le montant global, après déduction d'éventuelles cotisations aux assurances sociales, dans les 30 jours, à la présidence.

5Si les exigences posées à l'obligation d'assurance au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)2 sont remplies:

a. les personnes avec un taux d'occupation fixe sont assurées selon les dispositions du Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)3; et

b. les personnes sans taux d'occupation fixe sont assurées selon les dispositions du Règlement de prévoyance du 11 janvier 2012 (RPCB)4.

6Le Tribunal administratif fédéral verse périodiquement les cotisations de l'employé et de l'employeur au sens du droit des assurances sociales. Il peut déléguer le règlement des paiements à des tiers.

2 RS 831.40

3 RS 172.220.141.1

4 RS 172.220.141.2